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Elle a offert la moitié de la maison à son mari puis prétendu qu’elle l’a fait sous la contrainte

Question: 237382

Une épouse a enregistré la moitié de la maison qu’elle possède au nom de son mari car elle a mentionné dans les papiers officiels que son acte constituait un don. Plus tard, un problème l’a opposé à son mari et elle a demandé le divorce sans tenir compte de la volonté de son conjoint. En plus, elle a exigé le rétablissement de l’entière propriété de la maison à son profit. Elle prétend avoir enregistré la moitié de la maison au nom de son époux sous la pression. Comment juger cette affaire? Le mari commettrait-il un péché en restituant la propriété de la maison volontairement? Il faut savoir que leur mariage dure depuis 25 ans.

Résumé de réponse

Pour nous résumer, disons que quand la vie conjugale se détériore au point que la femme demande le divorce ou l’obtient sans le demander, la restitution par le mari du don reçu de sa femme relève de la plus grande noblesse de caractère , à défaut d’être obligatoire. Allah le sait mieux.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, des hadiths reçus du Prophète (Bénédictionet salut soient sur lui) interdisent la reprise du don par le donateur àl’exception du don fait par le père à son fils.

Une divergence de vues oppose les ulémas à propos de lareprise par la femme d’un don fait à son mari. Certains interdisent la reprisedu don en application des textes généraux indiquant l’interdiction de lareprise par le donateur de son don. D’autres autorisent la reprise. Ce deuxièmeavis est celui adopté par l’imam Ahmad sur la question. Le cadi Shourayh, l’un des plus célèbres magistrats de l’islam,l’appliquait dans ses sentences. L’imam al-Azhari,mort en 125 de Hégire, l’a attribué aux juges de sonépoque.

Abdourrazzaq (16532) a apporté d’après Omar ibn al-Khattabque les femmes donnent soit par désir ,soit parcrainte. Chaque fois qu’une femme fait un don à son mari puis souhaite le reprendre, elle pourra le faire. Cependantal-Hafez ibn Hadjar dit dans al-Fateh que la chaîne de transmission du hadith est interrompue.

Abdourrazzaq (16558) a rapporté que Zouhri a dit: «Je vois que les juges permettent à la femme dereprendre ce qu’elle donne à son mari sans permettre à ce dernier de reprendrece qu’elle donne à sa femme.

Abdourrazzaq (16558) a rapporté que Shourayh disait à proposde la femme qui fait un don à son mari et du mari qui fait un don à sa femme: je permets à la première de reprendre son don maisje n’en fais pas autant pour le second. En d’autres termes, j’autorise lareprise du don à la femme mais je ne l’accepte pas de la part du mari.

Un groupe d’ulémas tient le juste milieu. Il autorise àla femme de reprendre le don qu’elle fait à son mari si elle ne l’a pas faitdans la seule intention de faire un don mais pour améliorer la vie conjugale etéviter qu’il continue de la maltraiter ou la répudie puisque le mauvaistraitement peut aboutir à la répudiation. En effet, dans ce cas, le dons’assimile à un acte soumis à une condition sans laquelle l’objectif visé parla donatrice ne serait pas atteint, ce qui l’autorise à reprendre son don.

Ibn Qoudamah (Puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) a dit: S’agissant du donqu’une femme fait à son mari, Ahmad a émis à son sujet deux avis. Selon l’un,elle ne peut pas y revenir. Selon l’autre, elle peut le faire. Ce dernier avisest celui adopté par Shourayh et Chaabi.Zouhri l’a attribué aux magistrats (de son temps). Extrait d’al-Moughni (8/279).

Cheikh al-Islam Ibn Taymiyah(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:« Il(l’imam Ahmad) a précisé que la femme qui offre sa dot ou son logement à sonmari, peut les reprendre, étant donné qu’elle ne le fait que par crainte d’êtrerépudiée ou mal traitée. Cette crainte s’assimile ,selon lui, à une contrainte qui inspire le don. Une autre version précise:puisqu’il l’a contrainteExtrait d’al-Fatawa al-koubraa(5/489).

Dans al-Insaaf (11/137)al-Mardaawi dit: Ce qui estjuste, c’est qu’elle ne reprend pas son don si elle ne subit aucun préjudicecomme la répudiation ou un autre. Si elle en subit, elle peut reprendre sondon. Voir Tasehiih al-fourou'(7/416).

Deuxièmement, quand la vie conjugale se détériore aupoint que la femme demande le divorce ou l’obtient sans le demander, larestitution du cadeau fait au mari par sa femme devient un geste d’une grandenoble à défaut d’être une obligation.

Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: Si un homme achète de l’or ou de l’argent pour safemme puis en éprouve le besoin et que sa femme les lui offre, peut -il lesreprendre? Voici sa réponse:« Si elle lui offre sonor et ses bijoux de bon gré, elle doit se conformer à la parole d’Allah lePuissant et Majestueux: Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose,disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. (Coran, 4:4) Il n’ y a aucun inconvénient à reprendre le don, si ellel’acceptede gaité de cœur. Si elle luifait un prêt pour lui permettre de satisfaire un besoin, il doit lui restituerce qu’il avait pris d’elle, dès qu’il le pourra. Le remboursement du prêt, mêmesans la demande de la prêteuse, est plus à même de récompenser le geste decelle-ci car elle mérite que son acte soit bien récompensé. Ceci est valablemême au cas où il ne s’agirait pas d’un prêt maisd’une assistance carfaire un geste pareil à son profit en casd’aisance relèverait des nobles mœurs et des beaux échanges. Néanmoins, le marin’est pas tenu de restituer à sa femme ce qu’elle lui offre de bon gré

Si une femme fait un don à son mari parce qu’ intimidée ou gagnée par la peur d’être répudiée, il vautmieux que le mari le lui restitue en cas d’aisance, même si elle ne ledemandait pas. En effet ,il convient de lui restituerson don puisqu’elle ne l’avait fait que par crainte de sa ruse et du malprovenant de lui ou parce qu’elle avait peur d’être répudiée. Ce qui arrivesouvent aux femmes. Le mari doit faire preuve d’une grande noblesse decaractère en lui restituant ce qu’il avait pris d’elle quand il sera en mesurede le faire.» Extrait des fatwas du Cheikh Ibn Baz(21/226).

Source

Islam Q&A

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