Mon grand père possédait deux terrains, l’un , appelé al-khamsiin, était d’un superficie de 48 carat et un autre, appelé dalla, était d’un superficie de 69 carats. Le prix du premier était presque deux fois supérieur à celui du second. Mon père avait des deux frères et quatre soeurs. Au moment de la répartition des terres, mes oncles ont fait ce qui suit: ils ont donné à chaque fils 16 carats du premier terrain sans rien donner aux filles. Puis ils ont donné à chacune de celles-ci 12 carats et 7 à chaque fils sans que mon père s’y oppose. Une fois adultes, nous avons dit à notre père que sa répartition de la succession ne rencontre pas l’agrément d’Allah et que nous voulions que le surplus que nous avions reçu soit redistribué au profit de nos tantes paternelles. Quel est le montant de carat que nous devons restituer?
Se repentir de s’être emparé des droits de ses frères dans l’héritage
Question: 259416
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement, un des interdits les plus graves que beaucoup de gens sous estiment consiste dans l’injuste répartition de la succession marquée par la non application de la justice établie par Allah. Allah Très-haut a expliqué les dispositions régissant les successions, notamment la part de chaque héritier. Ensuite Il a menacé celui qui viole lesdites disposions en ces termes: Tels sont les ordres d’Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, Il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite.Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. (Coran,4:13-14)
Ach-Chawkani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « L’allusion qui se dégage du terme tels renvoie aux dispositions précitées (notamment celles appliquées aux successions). Allah les appelle des limites pour indiquer qu’il n’est pas permis de les dépasser ou transgresser. » Extrait de Fateh al-Qadir,2/99).
La prohibition s’aggrave et le péché s’amplifie ici car il s’agit de l’usurpation d’une terre qui, à elle seule, relève des péchés majeurs. Viennent s’y ajouter la rupture du lien de parenté et la lésion de ses soeurs. Al-Bokhari (3198) et Mouslim (1610), auteur de la présente version, ont rapporté d’après Said ibn Zayd que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Quiconque confisque injustement un empan de la terre verra le correspondant à cet espace depuis sept terres transformé en un collier qu’il portera au jour de la Résurrection. .
Vous avez bien fait d’aider votre père à se repentir et à restituer les droits à leurs propriétaires. Ce geste est la meilleure forme de bienfaisance à l’endroit de votre père. Nous demandons à Allah Très-haut d’agréer votre oeuvre et de vous en donner une bonne rétribution.
Deuxièmement, quand un homme décède et laisse trois fils et quatre filles, sa succession doit être divisée par dix parts égales. Chaque fils en recevra deux et chaque fille une. Sur cette base, la part d’un fils du premier terrain est 9.6 carat. La part de chaque fille est 4.8 carat. La part de chaque fils du second terrain est 13.8 et la part de chaque fille 6.9. Ceci révèle que votre père a reçu du premier terrain 6.4 de trop et qu’il a donné à vos tantes paternelles 6.8 du second terrain. Vous dites que cette répartition n’est pas équitable car le prix du premier terrain et presque deux fois plus cher.
Pour bien se repentir et rétablir la justice et restituer leur dû aux ayant droit, l’une de deux solutions s’impose. La première est de reprendre 6.8 de la part reçue par vos tantes paternelle du second terrain quitte à leur donner 6.4 du premier terrain. Voilà ce que vous devez faire si vos tantes paternelles vous le demandent car c’est ce qui correspond à leur droit du terrain que leur père (votre grand père) leur a légué.
La deuxième solution est de soumettre les deux terrains à une juste évaluations pour connaître la valeur de 6.4 carat du premier terrain et la valeur de 6.8 du second afin de déterminer la différence des prix. Ensuite on donne aux tantes paternelles leurs parts, soit en espèce soit en terrain. Cette solution ne doit pas être imposée aux intéressées. Il n’est permis de la leur appliquer qu’avec leur consentement car elle revient à leur faire vendre leur part du terrain. Or, il n’est pas permis de contraindre quelqu’un à vendre sa propriété. A ce propos, Allah Très-haut dit: Ô les croyants! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. (Coran,4:29). Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: La vente requit le consentement mutuel). (Rapporté par Ibn Madjah (2185) et jugé authentique par al-Albani dans Salih Ibn Madjah.
Ce que vous leur donnerez ou recevrez d’elles est à diviser par trois car cela leur revient ensemble et non à l’une d’elles. Nous demandons à Allah Très-haut d’assister votre père à se repentir et d’agréer votre oeuvre.
Allah le sait mieux.
Source:
cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Rencontre mensuelle 17)