Qui doit observer le jeûne du Ramadan ?
Qui doit observer le jeûne du Ramadan ?
Question: 26814
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Les conditions d’obligation du jeûne :
Doit observer le jeûne du Ramadan , toute personne remplissant les cinq conditions suivantes :
- Être musulman ;
- Être responsable (pubère et saint d’esprit) ;
- Être capable de jeûner ;
- Être résident (ne pas être en voyage) ;
- Être exempt d’empêchements.
Toute personne qui réunit ces conditions doit observer le jeûne.
Détails sur Les conditions d’obligation du jeûne :
– La première condition : Être musulman. Le mécréant est exclu, il n’est pas exigé de lui de jeûner et s’il le fait son jeûne n’est pas valide. S’il se convertit à l’Islam, il ne lui est pas demandé de rattraper le jeûne. Cela s’atteste dans la parole d’Allah le Très-Haut : « Ce qui empêche leurs dons d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et Son Messager, qu'ils ne se rendent à la Salât que paresseusement, et qu'ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu'à contrecœur. » (Coran : 9/54)
Si les dépenses (dont le profit s'étend à d'autres) n’étaient pas acceptées d’eux à cause de leur mécréance, à plus forte raison les actes cultuels personnels (dont le profit est individuel) ne seraient pas acceptées.
Quant au fait de ne pas lui demander de rattraper le jeûne après sa conversion, il repose sur la parole d’Allah le Très Haut : « Dis à ceux qui ont mécru que, s'ils mettent fin (à leur mécréance), tout le passé leur sera pardonné et que s'ils récidivent, ils subiront le sort de ceux qui les ont précédés. » (Coran : 8/38).
En outre, il est rapporté du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) par des voies authentifiées qu’il ne donnait pas aux convertis l’ordre de rattraper les obligations qu’ils avaient ratées.
Le mécréant sera -t-il châtié dans l’Au-delà pour la non-observance du jeûne s’il ne se convertit pas à l’Islam ?
La réponse est oui, il sera châtié pour cela et pour l’abandon de toutes les autres obligations. Si le musulman soumis à Allah et qui est attaché à applique la Charia' sera châtié pour les manquements, celui qui les commet par orgueil devra l’être à plus forte raison. Si le mécréant est châtié dans l’Au-delà à cause de sa jouissance des bienfaits divins comme la nourriture et l’habillement, à fortiori, il sera châtié pour avoir commis des actes interdits ou abandonné des obligations. Ceci ressort du raisonnement par analogie.
Concernant les arguments, Allah le Très-Haut dit que les Gens de la dextre s’adresseront aux scélérats (mécréants) en ces termes : « Qu'est- ce qui vous a acheminés à Saqar ? Ils diront : Nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière, nous ne nourrissions pas le pauvre, nous nous engagions dans des discussions futiles avec ceux qui s’y engageaient, et nous traitions de mensonge le Jour de la Rétribution. » (Coran :74/43-46).
Voilà donc les quatre choses qui les auront conduits à l’enfer :
–nous n’étions pas de ceux qui accomplissaient la prière ;
–nous ne nourrissions pas le pauvre (Zakat) ;
–nous nous engagions dans des discussions futiles avec ceux qui s’y engageaient (moquerie) ;
–nous traitions de mensonge le Jour de la Rétribution.
La deuxième condition : Elle consiste dans la responsabilité. Le responsable est une personne pubère et saine d’esprit. Car il n’y a pas de responsabilité pour le mineur (non-pubère) ni pour l’aliéné.
La puberté de la majorité des gens se manifeste à travers trois choses que vous trouverez dans la réponse à la question n° 70425 .
Le sain d’esprit est le contraire de l’aliéné, celui qui ne jouit pas de ses facultés mentales. Toute personne qui souffre d’un déséquilibre mental, quel qu’en soi la forme, cesse d’être responsable. Par conséquent, cette personne n’est plus concernée par les obligations religieuses comme la prière, le jeûne, l’offre de nourriture ; il n’est responsable de rien.
La troisième condition :
Etre capable : c'est la capacité de jeûner. Celui qui en est privé n’est pas tenu de jeûner en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, s’acquittera d’un nombre équivalent d'autres jours. » (Coran : 2/184)
Mais l’incapacité est de deux sortes : temporaire et permanente.
L’incapacité temporaire est celle visée dans le verset précédent. C’est le cas du malade curable et celui du voyageur. L’un et l’autre peuvent ne pas observer le jeûne, quitte à le rattraper ultérieurement.
L’incapacité permanente est celle créée par une maladie incurable ou une personne vieille incapable de jeûner. C’est le cas visé par la parole d’Allah le Très-Haut : « Quant à ceux qui ne peuvent l’observer qu’à grand-peine, ils auront à s’acquitter d’une compensation en nourrissant un pauvre. » (Coran :2/184) .
Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui)) en a donné l’explication que voici : « Le vieillard incapable de jeûner doit nourrir un pauvre pour chaque jour à jeûner.»
La quatrième condition :
C’est d’être résident. Le voyageur n’est pas tenu de jeûner en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, s’acquittera d’un nombre équivalent d'autres jours. » (Coran : 2/184). Tous les ulémas sont d’avis qu’il est permis au voyageur de ne pas jeûner.
Il est préférable au voyageur de faire ce qui lui est plus facile. Si le jeûne lui porte préjudice, il lui est interdit de l’observer en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah est, pour vous, Tout Miséricordieux. » (Coran : 4/29 ) Ce verset signifie qu’il est interdit à l’homme de se livrer à toute pratique qui lui est nuisible. Se référer à la réponse de la question n° 20165 .
Comment mesurer le préjudice susceptible de rendre le jeûne interdit ?
Le préjudice peut être ressenti ou connue par l’information. Le malade peut bien ressentir que le jeûne lui nuit, réveille en lui des douleurs, retarde sa guérison et d’autres choses du même genre . Quant à l’information, il s’agit de celle donnée par un médecin de confiance et compétent sur le caractère préjudiciable du jeûne…
La cinquième condition :
C’est être exempt d’empêchements : Ceci concerne exclusivement les femmes. La femme en période de règles et celle en post-partum ne sont pas tenues de jeûner en vertu de la parole du Prophète (Bénédictin et salut soient sur lui) confirmant cette disposition : « N’est-ce pas, qu'elle cesse de prier et de jeûner quand elle est en période de règles ? »
Elle n’est pas tenue de l’observer, il n’est pas valide si elle le fasse, et elle doit le rattraper plus tard selon l’avis unanime des ulémas.
Voir Ach-Charh Al-Mumti’ 6/330)
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.
Source:
Islam Q&A
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