Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement, le change des monnaies est soumis à la condition que les sommes soient remises séance tenante car cette opération est assimilée au change l’or contre l’argent. Or Mouslim (1587) a rapporté d’après Oubadah ibn Samit (P.A.a) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: L’échange de l’or contre de l’or; de l’argent contre de l’argent; de l’orge cotre de l’orge; du blé contre du blé; de la datte contre de la datte; du sel contre du sel, doit s’effectuer en parfaite qualité des quantité et avec la remise immédiate des objets de l’échange. En cas de différence des espèces, vous pouvez les vendre comme vous voulez à condition de l’ immédiateté de la remise des contreparties. La perception peut être soit effective, soit jugée comme telle. La première forme de perception consiste à la remise des monnaies sur place. Celle jugée effective revêt différentes formes comme la réception d’un chèque bancaire certifié et la possession d’une attestation de virement bancaire.
Si vous pouvez faire faire un virement bancaire direct à votre famille en remettant à l’intermédiaire des rials contre une attestation de transfert indiquant le montant en livres et que votre famille se rende à la banque locale pour recevoir l’argent en livres , cela ne fait l’objet d’aucun inconvénient car les sommes impliquées dans le change sont jugées perçues.
Deuxièmement, si vous ne pouvez pas faire un transfert direct au profit de votre famille et si vous êtes obligé de passer par l’intermédiaire en question, voici des détails à retenir:
a) si l’argent parvient à l’intermédiaire en livres puisque vous lui transférez des rials par voie bancaire contre la remise d’une attestation et que lui reçoivent des livres qu’il envoie par l’entremise d’une agence nationale à votre famille, cette opération ne fait l’objet d’aucun inconvénient dans la mesure où il y a une remise des monnaies grâce au change que vous avez effectué auprès de la banque, comme indiqué plus haut. Vous convenez avec la personne intermédiaire sur la commission , son intermédiation étant un service à rémunérer.
b) Si l’argent parvient à l’intermédiaire en rial ou en dollars et qu’il les change lui-même en livres et transfert celles-ci à votre famille à travers un réseau de transfert, cette opération n’est pas permise à cause de l’absence d’une remise immédiate des sommes objet du change que vous avez effectué auprès de lui. L’opération qui s’est passée entre vous relève du change interdit pour défaut d’une remise de facto ou de juré de l’objet de la transaction que vous avez effectué e auprès dudit intermédiaire.
L’issue consiste à ce que votre intermédiaire et vous-même désignez chacun un représentant dans l’un et l’autre pays et vous convenez à fixer une date à la quelle vous vous réunirez pour que vous lui remettiez la somme à transférer ou la lui virez dans son compte et qu’au même moment son représentant dans l’autre pays remette au responsable de l’agence qui effectue le change en monnaie locale de sorte que le tout se passe avant que l’auteur du transfert initial et le commerçant ne quitte nt l’endroit où l’accord sur l’opération est conclu.
L’auteur de Kashshaf al-Quinaa: « Si les deux parties impliquées dans le change désignaient deux représentants pour percevoir l’argent à leur place et que ces derniers le faisaient avant que leurs deux mandataires ne se séparent, le contrat régissant la transaction serait valide car l’acte du mandataire vaut pour le mandant.
Troisièmement, quand il s’avère difficile , voire pénible d’agir comme indiqué ci-dessus, nous espérons que dans ce cas, on peut assouplir la condition portant sur l’immédiateté de la remise des sommes, compte tenu de l’impérieuse nécessité crée par les circonstances de la guerre en Syrie et la difficulté du transfert d’argent qui en découle à cause de la complication de la réalisation de certaines opérations financières. Toutefois, les principaux concernés doivent convenir du taux de change et du montant à percevoir dans l’autre monnaie pour éviter l’ignorance du prix de vente.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit: Si l’un remet à l’autre des rials saoudiens sur place et en estime l’équivalent en dollars, et si l’acte fait l’objet d’un contrat avant que les dollars ne soient transférés à l’autre pays, ça c’est discutable car il s’agit d’un change non assorti de la remise de la compensation. Cependant, je dis, tout en espérant qu’Allah le Très-haut me pardonnerait si je me trompais, qu’en cas de contrainte due à l’absence d’un autre moyen de faire parvenir les rials au pays du demandeur de change, son utilisation ne représente aucun inconvénient puisqu’il s’agit de faciliter les choses aux musulmans. Ce qu’aucun argument décisif n’exclut. Extrait de Fataawa nouroune alla ad-darb (1/233). Ibn Outhaymine écrit dans Liqaa al-bab al-maftouh (20/104) selon la numérotation automatique de la chamilah): La contrainte nous amène à dire que cela est permis car j’ai entendu que cela constitue la seule voie possible. S’il en est ainsi et qu’il s’agit d’une contrainte , il n’y a aucun inconvénient à l’accepter.
Allah le sait mieux.