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Est-il permis de revenir sur serment?

Question: 324534

Voici un homme qui a juré de ne pas faire une chose. Et puis il a voulu faire marche arrière. Que doit-il faire? Doit-il procéder à un acte expiatoire?

Texte de la réponse

Premièrement,

le jugement du revirement sur le serment

Il est permis de jure de faire une chose puis de faire marche arrière, à moins que le revirement n’implique un acte interdit. Si tel est le cas,l’intéressé doit expier son serment. Sous ce rapport, al-Boukhari (6718) et Mouslim (1649) ont repporté d’après Abou Moussa al-Achari que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « certes, je ne jure de faire une chose et me rend compte ensuite qu’on peut faire mieux sans expier mon serment et faire ce quis’avère mieux, s’il plait à Allah.» Al-Boukhari (6622) et Mouslim (1652) ont rapporté d’après Abdourrahan ibn Samoura que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui a dit: « Abdourrahlan ibn Samoura, ne demande pas le pouvoir car si on te le confie à ta demande, on ten laisse en assurer seul la gestion. Si on te la donne sans que tu le demandes,on t’assistera à le gérer.Si tu jures de faire une chose avant de te rendre compte qu’une autre est meilleure, expire ton serment et fais ce qui se révèle meilleur. »  Mouslim (1650) a rapporté d’après Abou Hourayrah que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Quand on jure de faire une chose puis se rend compte qu’une autre chose est meilleure, qu’on fasse ce qui meilleur et qu’on expie son serment. »

An-Nawawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écit dans son commentiare sur Mouslim (11/108): « ces hadiths indiquent que quand on jure de faire ou de ne pas faire une chose et se rend compte ensuite qu’il est préférable de faire marche arrière, on doit le faire et procéder à un acte expiatoire. » C’est admis par tous.» Ensuite, il évoque la divergence de vues à propos de la question de savoir si on doit procéder à l’acte expiatoire avant la violation du serment. Et puis, il dit: « ils sont tous convenus qu’il n’est pas obligatoire de procéder à l’acte expiatoire avant la violation du serment et que l’acte peut suivre ladite violation et ne doit pas préceder le serment. Une divergence de vues porte sur la possiblité de procéder à l’acte expiatoire après le serment et avant sa violation.Malick, al-Awzaaie, ath-Thawri, ac-Chafiie et 14 Compagnons en plus de groupes des successeurs des Compagnons l’autorisent. C’est l’avis de la majorité des ulémas. Ceux-là n’en recommndent pas moins que l’acte suive le serment. Chafiie fait exception de l’acte expiatoire qui consiste à jeûner puisqu’il dit qu’il ne peut pas préceder la violation du serment car c’est pour lui un acte culteul qui implique le corps. Aussi ne faut-il pas l’accomplir avant son heure comme la prière et le jeûne du Ramdan. Quand l’acte revêt la forme d’une contribution financère, il peut précéder la violation du serment comme on anticipe le paiement de la zakat.

Certains de nos condisciples (chafiites) font exception de la violation qui implique un acte de desobéissnace envers Allah. Il n’est pas permis d’en anticiper l’expiation car cela consisterait à coopérer dans une acte de désobéissance. Le plus grand nombre d’ulémas estime que l’antipation est permis comme la violation sans rapport avec un acte de désoéissance.

Abou Hanifah, ses disciples et le malikite Achhab estiment que l’acte expiatoire ne peut en aucun cas préceder la violation du serment. Le plus grand nombre des ulémas tire son arguement de l’apparence des hadith et du raisonnement par analogie qui repose sur l’anticipation du paiement de la zakat.

Deuxièmement,

Quand le revirement entraîne la commission d’un acte de désobéissance envers Allah

quand le revirement entraîne la commission d’un acte de désobéissance, il n’est pas permis. C’est comme le cas de celui qui jure de ne jamais forniquer ou boire du vin.Celui-là doit repecter son serment puiqu’il lui est interdit de le violer.

Al-Qadi Iyadh écrit dans Ikmaal al-mouallim (5/408): « la signification de ses propos: « et que je vois une chose meilleure.. » c’est par rapport à ce qu’il a juré de faire ou de ne pas faire.Si la chose délaissée lui convient mieux dans sa vie présente ou future ou s’avère mieux adaptée à ses désirs et ne comprend pas un péché. » La violation du serment ou le revirement peut être interdit comme c’est le cas dans l’exemple précédent. Il peut aussi s’avérer obligatoire comme si on jurait de ne pas prier ou de ne pas payer sa zakat ou de ne pas entretenir ses liens de parenté, on doit revenir sur son serment.Le revirement peut être souhaité, réprouvé ou juste permis selon l’objet du serment. Aussi peut-il s’intégrer dans les cinq sections (appréciations).

L’auteur d’al-Iqnaa (4/330) a dit: «le respect du serment peut devenir obligatoire  quand il s’agit de sauver une vie inviolable, fût-ce sa propre vie. C’est le cas quand on est invité de jurer (de son innocence) dans le cadre d’un meurtre dont on  est accuse injustement.» Il peut aussi être souhaité. C’est le cas quand il permet de réaliser un intérêt comme la récociliation de deux adversaire, ou d’extirper la haine du coeur d’un musulman qui la nourrit contre l’auteur du serment ou d’autres, ou de repousser un mal.Le revirement est licite. C’est le cas de celui qui jure de faire ou de ne pas faire un acte licite ou de livrer une information vraie ou qu’il tient comme telle. Le revirement peut être réprouvé. C’est le cas de celui qui jure de faire un acte réprouvé ou de ne pas faire un acte souhaité.Le serments proférés dans les opérations d’achats et de ventes entrent dans cette catégorie. Le revirement s’avère parfois interdit. C’est le cas du menteur avéré qui jure  de commettre un acte de désobéissance ou de ne pas faire un devoir.

Quand le serment porte sur l’accomplissment d’un devoir ou l’abandon d’un interdit, sa violation est interdite puiqu’il faut le respecter. S’il s’agit de faire ce qui est souhaité ou d’abandonner ce qui est réprouvé, sa violation est réprouvée puisqu’il est recommandé de le respecter. S’il s’agit de commettre un interdit ou d’ommettre un acte souhaité, sa violation est souhaitée et on en réprouve le respect. S’il s’agit de commettre un interdit ou d’abandonner un devoir, sa violation est un devoir et son exécution interdite. La violation du serment portant sur un acte licite est permis mais son exécution est préférable. »

Si par revirement, l’auteur de la présente question entend parler d’une annulation sans aucun effet, cela n’est pas possible. Peronne ne l’a soutenu.Si cela était possible, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’aurait fait et ensiegné à celui qui veut revenir sur un serment quand il voit que ne pas faire ce qu’il a juré de faire vaut mieux pour lui.Il (le Prophète) ne l’a pas dit. Au contraire, il a recommandé le revirement sur sur le serment quand représente la meilleure option, quitte à procéder à un acte expiatoire.

Allah le sait mieux.

Source

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