Télécharger
0 / 0
5,73902/01/2007

Peut on souscrire des actions dans une société qui dépose ses capitaux dans les banques, si l’on prélève une partie des bénéfices ?

Question: 45929

Les ulémas ont autorisé la participation dans la souscription d’actions de provenance licite déposées dans les banques usurières pourvu de prélever 15 % des bénéfices bruts, au profit d’œuvres d’utilité publique. Ma question est la suivante : Peut on en faire profiter ses proches comme sa mère et ses frères ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, il est permis de souscrire
des actions dans les sociétés et les entreprises commerciales à condition
que leurs transactions portent sur des articles et qu’elles ne mènent pas
des opérations prohibées. Parmi les plus graves de celles-ci figure la consommation
du fruit de l’usure. Si l’une de ces deux conditions n’est pas respectée,
si, par exemple la société fait le commerce d’articles illicites ou que l’usine
fabrique un produit prohibé ou mène une transaction entachée d’usure, la souscription
est prohibée et il faut s’en abstenir pour s’adonner à une activité licite.
Le prélèvement d’un pourcentage des bénéfices ne rend pas la souscription
licite et n’en fait pas autant pour les bénéfices.

Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymine (Puisse
Allah lui accorder sa miséricorde) a été interrogé à propos de la souscription
aux capitaux des sociétés.

Voici sa réponse : « L’acquisition d’actions
dans de telles sociétés mérite qu’on y regarde de près car nous avons entendu
qu’ils déposent leurs capitaux dans des banques étrangères ou semi étrangères
et perçoivent des bénéfices sur les montants déposés. Ce qui relève de l’usure
(riba).

S’il en est ainsi, la souscription d’actions dans
de telles sociétés est prohibée parce que péché majeur. En effet, la pratique
de l’usure relève des péchés les plus graves. Si les sociétés sont débarrassées
de cela (des tares mentionnées) il est permis d’y souscrire des actions en
l’absence d’une autre cause d’appréhension fondée sur la charia . Voir
Madjmou’fatawa Ibn Outhaymine, 18, question
n° 119.

Les ulémas membres de la
Commission Permanente ont été interrogés en ces termes : Est-il permis de souscrire
aux capitaux des sociétés et entreprises ouvertes à la souscription publique
au moment où nous soupçonnons ces sociétés et entreprises de pratiquer l’usure
dans leurs opérations. Il est vrai toutefois que nous n’en sommes pas sûrs
et nous ne pouvons pas l’être, mais nous entendons les gens l’affirmer…
.

Voici leur réponse : « Il est permis de souscrire
des actions dans les sociétés et entreprises qui ne mènent pas des opérations
usurières ni des transactions prohibées. Quant à celles qui pratiquent l’usure
et mènent des transactions prohibées, il n’est par permis de souscrire à leur
capital.

En cas de soupçon à propos du cas d’une société
donnée, il est plus prudent de ne pas souscrire à son capital compte tenu
de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : Abandonne
ce qui vous inspire un soupçon pour ce qui ne vous l’inspire pas
et la parole
du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : Quiconque se met
au-dessus des soupçons préservera sa foi et son honneur
.

Signé : Cheikh Abdoul
Aziz ibn Abdoullah ibn Baz, Cheikh Abdou Razzaq Afifi, Cheikh Abdoullah ibn
Ghoudayyan, Cheikh Abdoullah ibn Quaoud. Voir Fatmas de la
Commission Permanente pour les Recherches Religieuses et la Consultance, 14/310-B11.

Il est déjà mentionné dans la réponse donnée à
la question n° 21127
la fatwa de la
Commission Permanente concernant la souscription aux capitaux des sociétés privées menant des
œuvres de bienfaisance, des activités agricoles, dans les banques, dans les
sociétés d’assurance et les compagnies pétrolières. Dans la réponse donnée
à la question n° 8590
on trouve le statut des transactions portant sur les actions traitées et un
avertissement à propos des actions dont l’acquisition est jugée illicite.

Deuxièmement, les fonds perçus grâce à l’acquisition d’actions
illicites doivent être dépensées dans des œuvres de bienfaisance. L’actionnaire
ne peut pas en profiter pour se débarrasser d’un devoir ou se protéger contre
un préjudice ou une injustice. Car il ne lui est pas permis de les dépenser
à son profit ou à celui des membres de sa famille qu’il doit pendre en charge.

Pour davantage de détailles, se référer à la réponse
donnée aux questions n°s 292
et 81952

Source

Islam Q&A

at email

abonner au service du courrier

Inscrivez vous au mailing liste pour recevoir les mises à jours périodiques

phone

L'application islam en questions et réponses

Accès plus rapide au contenu et possibilité de navigation sans internet

download iosdownload android