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702507/05/2000

Leur père a laissé des biens illicites

Question: 5559

Question : Un musulman a souscrit des actions dans une société qui fait le commerce du vin, et ses actions lui ont rapporté des bénéfices. Il est mort plusieurs années plus tard et ses enfants se sont rendu compte qu’il s’était trompé…Que doivent-ils faire ? Doivent-ils donnner les bénéfices de leur père en aumône ? Doivent-il les dépenser pour réaliser des travaux d’utilité publique tels que la construction de routes , d’écoles et de mosquées? Si les bénéfices sont déjà utilisés , peuvent-ils prélever de l’aumône de leur propre argent dans l’intérêt du public?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Un des aspects de la piété filiale due au père par ses enfants consiste à
dépenser les bénéfices desdites actions dans les oeuvres d’utilité publique
telles que la construction de routes , d’écoles et d’infrastructures. Ils
doivent toutefois éviter de les utiliser dans l’achat de nourritures à consommer
par eux ou par d’autres  et  la  construction de mosquées.Ils
doivent les dépenser avec l’intention de débarrasser leur père de son péché
et de se rapprocher à Allah le Très Haut. En effet, Allah est bon et n’accepte
que ce qui est bon. Qu’ils dépensent les bénéfices en cause ou qu’il y substituent
leurs propres biens, il ‘y a aucun mal , car la prohibition frappe exclusivement
la modalité d’acquisition des bénéfices et ne concerne par l’argent lui-même.
De ce fait , il suffit de dépenser l’équivalent des bénéfices.

Ibn al-Qayyim ( Puisse Allah lui accorde sa miséricorde ) a défini une règle
destinée à réglementer le cas de mélange entre biens licites et biens illicites.
A ce propos, il dit :« Elle comporte deux cas : Le premier est celui
de biens prohibés en raison de leur composition tels que le sang , l’urine…,
le deuxième est celui de biens interdits à cause de leur modalité d’acquisition
tels que l’argent usurpé. La présence de biens de cette catégorie ne nécessite
pas qu’on évite les autres biens  légalement acquis et n’entraîne pas
l’interdiction de leur utilisation.

Bien plus , si un franc mal acqui ou davantage se trouve dans son argent
, il déduit de son avoir l’équivalent de la part mal acquise et le reste demeure
absolument licite.Peu importe que la somme déduite soit le vrai franc mal
acquis ou un autre,car c’est qui est en cause ce n’est pas l’argent en soi,
mais plutôt sa modalité d’acquisition  » ( Bad’ai al- fawaid ,
3/257).

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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