Question : Un musulman a souscrit des actions dans une société qui fait le commerce du vin, et ses actions lui ont rapporté des bénéfices. Il est mort plusieurs années plus tard et ses enfants se sont rendu compte qu’il s’était trompé…Que doivent-ils faire ? Doivent-ils donnner les bénéfices de leur père en aumône ? Doivent-il les dépenser pour réaliser des travaux d’utilité publique tels que la construction de routes , d’écoles et de mosquées? Si les bénéfices sont déjà utilisés , peuvent-ils prélever de l’aumône de leur propre argent dans l’intérêt du public?
Leur père a laissé des biens illicites
Question: 5559
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Un des aspects de la piété filiale due au père par ses enfants consiste à dépenser les bénéfices desdites actions dans les oeuvres d’utilité publique telles que la construction de routes , d’écoles et d’infrastructures. Ils doivent toutefois éviter de les utiliser dans l’achat de nourritures à consommer par eux ou par d’autres et la construction de mosquées.Ils doivent les dépenser avec l’intention de débarrasser leur père de son péché et de se rapprocher à Allah le Très Haut. En effet, Allah est bon et n’accepte que ce qui est bon. Qu’ils dépensent les bénéfices en cause ou qu’il y substituent leurs propres biens, il ‘y a aucun mal , car la prohibition frappe exclusivement la modalité d’acquisition des bénéfices et ne concerne par l’argent lui-même. De ce fait , il suffit de dépenser l’équivalent des bénéfices.
Ibn al-Qayyim ( Puisse Allah lui accorde sa miséricorde ) a défini une règle destinée à réglementer le cas de mélange entre biens licites et biens illicites. A ce propos, il dit :« Elle comporte deux cas : Le premier est celui de biens prohibés en raison de leur composition tels que le sang , l’urine…, le deuxième est celui de biens interdits à cause de leur modalité d’acquisition tels que l’argent usurpé. La présence de biens de cette catégorie ne nécessite pas qu’on évite les autres biens légalement acquis et n’entraîne pas l’interdiction de leur utilisation.
Bien plus , si un franc mal acqui ou davantage se trouve dans son argent , il déduit de son avoir l’équivalent de la part mal acquise et le reste demeure absolument licite.Peu importe que la somme déduite soit le vrai franc mal acquis ou un autre,car c’est qui est en cause ce n’est pas l’argent en soi, mais plutôt sa modalité d’acquisition » ( Bad’ai al- fawaid , 3/257).
Source:
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid