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Les conditions du hadith authentique

Question: 79163

Quelles sont les conditions du hadith authentique?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Le hadith authentique a deux acceptions. Une acception générale qui s’applique au hadith dit moutawatir, au hadith authentique en soi, au hadith authentique pour un autre et au hadith bon.

Al-Hafez ibn Hadjar dit: « Sachez que la plupart des traditionnistes ne font pas de  distinction entre le hadith dit bon et le hadith authentique.» Extrait an-Noukat (1/480)

L’acception particulière s’applique au hadith authentique en soi et à celui authentique pour un autre.

Si on retient cette définition, le hadith authentique est celui rapporté par un homme juste, maître du sujet à l’aide d’une chaîne ininterrompue et qui n’est ni étrange ni défectueuse. Quand la maîtrise du rapporteur est faible et incomplète, on appelle le hadith bon en soi. S’il est reçu par de multiples voies, on l’appelle authentique pour un autre (parce qu’appuyé par d’autres) Voir Noukhbatoul fikar  par al-Hafez ibn Hajdar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)

Partant de la définition que voilà, on peut résumer les conditions du hadith authentique comme suit :

1-que tous ses rapporteurs soient justes ;

2-qu’ils possèdent une parfaite maîtrise de ce qu’ils ont rapporté ;

3-que la chaîne de transmission reste ininterrompue du début à la fin de sorte que chaque rapporteur ait entendu le hadith du précédent ;

4-que le hadith soit exempt de tout aspect étrange aussi bien dans son fond que dans sa forme. Ce qui signifie que la rapporteur ne doit pas contredire un autre plus crédible que lui ;

5-que le hadith ne soit pas défectueux ni dans sa chaîne ni dans son contenu, le défaut étant une cause subtile qui décrédite l’authenticité du hadith et que seuls les grands spécialistes du domaine peuvent détecter.

Ces conditions résultent d’un examen minutieux fait  par les imams contemporains des propos des traditionnistes, notamment leurs expressions et pratiques. C’est pourquoi on retrouve dans le discours des anciens les preuves desdites conditions.

Voici un exemple : « L’imam Chafiie (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans sa Rissalah (370-371) : « L’information apportée par un privé ne peut servir de preuve que quand elle réunit ces choses :

-que celui qui la rapporte jouit d’une crédibilité religieuse, et connu pour la véracité de son discours et bien informé des sens du texte et fidèle dans la transmission du hadith dans les mêmes termes qu’il l’a reçu au lieu d’en donner le sens. En effet, s’il en rapporte le sens sans en avoir la maîtrise précise, il peut rendre le licite illicite. La transmission littérale, écarte la crainte qu’il change le hadith. S’il le transmet de mémoire, il faut qu’il l’ai mémorisé. S’il le transmet à partir d’un ecrit, il faut qu’il ait mémorise l’ecrit de sorte que si d’autres rapportent le même hadith de mémoire, il reste en concordance avec eux. Il faut qu’il soit exempt de la dissimulation qui consiste à rapporter d’un homme qu’il a raconté un hadit qu’il n’a pas entendu de lui ou rapporte du Prophète (Bénédiction et salut sur lui) des hadith différents de ceux rapportés par les hommes sûrs.

Ceux qui le précèdent dans la chaîne doivent avoir les mêmes qualités jusqu’à ce qu’à ce qu’on parvienne au Prophète (Bénédiction et salut sur lui) ou jusqu’à la source la plus proche de lui (le Prophète).

Quand un hadith réunit ces conditions, les ulémas le considèrent unanimement comme un hadith authentique, d’après Ibn Salah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Voir al-Mouqaddimah fii ouloum al-hadith (8) et adh-dhahabi dans al-Mouquizha (24)

Des ulémas ont diminué les conditions que voilà. Les  imams Malick et Abou Hanifah acceptent  le hadith dit moursal, ce qui est une concession par rapport à la position de celui qui le veut ininterrompu jusqu’au bout. D’autres ulémas acceptent le hadith du dissimulateur qui ne précise pas avoir entendu le hadith (de son informateur)

Adh-dhahabi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans al-Mouquidzah (24) : « Les traditionnistes ajoutent qu’il faut que le hadith soit exempt de ‘étrangeté’ et de défauts. Ce qui est discutable du point de vue de la méthodologie des jurisconsultes qui excluent bien de défauts. » Voir Tadriib ar-Raawi (1/68-75,155)

Toujours  est-il que la divergence de vues au sein des ulémas sur l’authenticité des hadith est due à deux causes. La première revient à leur divergence relative à certaines conditions d’authenticité. En effet, ceux qui font des concessions par rapport à certaines conditions peuvent juger authentiques des hadiths rejetés par d’autres. La seconde cause réside dans l’applicabilité des conditions à un hadith déterminé. Ils peuvent apprécier  différemment l’équité de certains rapporteurs ou le caractère ininterrompu de la chaîne, etc.

Sachez que ce qui a déjà été dit à propos des conditions du hadith authentique repose sur des arguments religieux  et des arguments rationnels. Aussi ne s’agit-il pas de conditions purement cultuelles puisqu’elles possèdent un sens que la raison peut saisir ,étant donné l’évidence de leur objectif. Il ne s’agit de rien d’autre le résumé d’efforts fournis par des milliers d’ulémas, la queintéssence  de la pensée des premiers traditionnistes de  la longue époque de la collecte des hadith au cours des trois premiers siècles et après.

Que celui qui  veut en savoir davantage, se réfère au livre d’al-Khatib al-Baghdadi intitulé al-Kifayah fii ilm ar-Riwayah.

Allah le sait mieux.

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