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Dispositions et diverses questions à soulever par un mari qui a découvert l’existence de relations amoureuses entre son épouse et un étranger.

Question: 98965

J’ai découvert que ma femme entretenait des relations amoureuses avec un jeune. Au début, ils échangeaient des coups de téléphone. Puis, par audace, elle l’a invité à la maison au cours de mon absence. Elle ne sait pas encore que je suis au courant de l’affaire. J’ai l’intention de divorcer d’avec elle.

Voici ma (première) question:

la charia me permet-elle de récupérer la dot que je lui avais versée et de l’obliger à renoncer au reliquat que j’ai confirmé lui devoir dans des documents déposés auprès du tribunal religieux?

Deuxième question: ma femme m’a volé plusieurs sommes d’argent. Je n’ai découvert qu’elle était la voleuse qu’à la dernière fois. M’est-il permis de demander à sa famille de me restituer les sommes volées en plus du reliquat de la dot déjà mentionné dans la première question?

Troisième question: nous avons eu deux filles respectivement de deux ans et demi et de dix mois. La plus jeune a cessé de se nourrir du lait maternel. Ai-je le droit, après le divorce, de priver leur mère de leur éducation à cause de son acte de trahison et étant donné que je préfère assurer moi-même l’éducation de mes filles afin de les mettre à l’abri de ses mauvaises mœurs?

Quatrième question: ma femme étant présentement enceinte, puis-je divorcer d’avec elle en cet état?

Cinquième question: selon le rapport médical, la grossesse n’est pas encore stable puisqu’elle pourrait avorter à tout moment. Si cela lui arrivait, devrais-je attendre qu’elle voie ses règles pour la répudier? Quel est le temps légal de la répudiation?

Sixième question: une seule répudiation suffit-elle ou faut il en prononcer trois de façon espacée? Informez-moi. Puisse Allah vous accorder une bonne récompense à mon nom.

J’attend votre fatwa pour procéder au divorce.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges àAllah

Premièrement,s’il vous est clair qu’elle entretient des relations prohibées avec unétranger, s’il vous est clair qu’elle aforniqué ou avoué l’avoir fait, il vous est permis de la malmener pourqu’elle renonce au reliquat de sa dot. A ce propos le Très-haut dit: Ôles croyants! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré.Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ceque vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettre un péché prouvé.Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion enverselles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour unechose où Allah a déposé un grand bien. (Coran,4:19).Le péché en question ne se limite pas à la seule fornication car le termeenglobe le mauvais comportement envers l’époux, le refus de lui obéir,l’insulter. Aussi englobe-t-il a fortioritoute relation amoureuse avec un étranger.

Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit:«Apropos de la phrase : à moins qu’elles ne viennent à commettre un péchéprouvé, Ibn Massoud, Ibn Abbas, Said ibn al-Moussayib, ach-Chaabi, al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirine, Said ibn Djoubayr, Moudjahid, Ikrima, Ataa alKourassani, ad-Dhahhak, Abou Quilaba , Abou Salih, as-Suddi , Zayd ibn Aslam, et Said ibn Hilal disent tous qu’il y s’agit de l’adultère.Ce qui signifie que si elle a commis l’adultère, vous avez le droit derécupérer la dot que vous lui aviez versée et de lui menez la vie difficilejusqu’à ce qu’elle y renonce pour se libérer de vous.

C’est à cepropos que le Très-haut dit: Et il ne vous est pas permis de reprendre quoique ce soit de ce que vous leur aviez donné, – à moins que tous deux necraignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Sidonc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah,alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien.Voilà les ordres d’Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux quitransgressent les ordres d’Allah ceux-là sont les injustes. (Coran,2:229).

Ibn Abbas,Ikrima et adh-Dhahak disentque le péché prouvé (Coran,4:19) est le mauvaiscomportement, notamment le refus d’obéir au mari. Pour Ibn Djarir at-Tabari le péché englobe tout celapuisqu’il s’étendà l’adultère, à la désobéissance, à la résistance , à l’indécence verableet à tout autre mauvais comportement. Il entend par là que toutes cesattitudesautorisent le mari à lacontraindre à le décharger entièrement ou partiellementde ce qu’il lui doit. C’est très bien. Allahle sait mieux. Le Tafsird’Ibn Kathir(2/241).Il faut savoir toutefoisque laseule commission de l’adultère ne prive pas l’épouse de son droit à la dot.

Cheikh al-Islam, Ibn Taymiya (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde) dit:«L’adultère commise par l’épousene la prive pas de son droit à la dot. C’estce qui se dégage de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui ) adressé à celui qui s’était engagé dans un processusd’échange de malédictions avec sa femme quand il dit: et mon bien?elle nete doit plus rien car si tu as dit la vérité, la dot a compensé la jouissancesexuelle que tu as obtenu d’elle. Si tu as menti contre elle, tu es allé troploin. dit il (le Prophète). Elle peut se repentir d’avoir commis l’adultère.Toutefois, celle-ci autorise au mari de la malmener afin qu’elle se rachète ouse repentisse, si tel était son choix.» Voir Madjmou’al-fatawa (15/320).

Deuxièmement,ce qu’une femme prélève des biens de son mari à son insu relève de deux cas: lepremier cas est celui dans lequel l’épouse agit dans le but d’assurer sadépense et celle de ses enfants et son ménage parce que son mari s’avère tropavare ou parcimonieux. Le second cas est celui dans lequel l’épouse agitpour se doter de choses superflues ou donnerl’argent volé à sa famille ou assurer des dépenses non nécessaires pareilles.

Dans lepremier cas, il n’est pas permis au mari de lui réclamer ce qu’elle a priscarellen’aura pris que son droit puisque le mari a le devoir de dépensersur elle-même et sur ses enfants et sonfoyer. S’il néglige ce devoir ou refuse de l’acquitter, il est permis à sonépouse de le prélever de ses biens, fût-ceà son insu.

SelonAicha (P.A.a) Hind, lafemme d’Abou Soufyane, vint dire au Prophète (Bénédictionet salut soient sur lui): Abou Soufyane est un homme; il ne me donne pas assez pour couvrir mes besoins et ceux de mes enfants etje suis obligé de prendre ses biens à son insu? Prends justece qu’il te faut toi et tes enfants. Répondit-il.(Rapporté par al-Bokhari, 5049 et par Mouslim,1714).

An-Nawawi(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)cite comme leçon à tirer duhadith ceci:Il est permis à celui qui se trouve dans l’incapacité de récupérerson dû auprès d’un autrede lui prendreun biensans son autorisation. (Charh Mouslim ,4/373).

Dans lesecond cas, il n’est pas permis à votre épouse de prendre une partie quelconquede vos biens sans votre autorisation. Si elle le fait, elle commet un péché etvous avez le droit de lui réclamer la restitution de ce qu’elle a pris. Si ellene le fait pas, vous aurez la possibilité d’en prélever l’équivalent dureliquat de la dot ou de ce que vous lui devez encore.

Troisièmement,la mère (divorcée)aun droit prioritaire à la garde de son enfant âgé de moins de sept ans, sitoutefois elle ne s’est pas remariée. La garde en question ne se limite pas àla fournituredu manger,du boire et du logement mais aussià l’éducation, à l’enseignement, à la protection psychologique etmorale. Si la mère est une mécréante ou de mœurs légères ,il ne faut pas lui confier la garde des enfants. Ce qui compte en matière de lagarde,ce n’est point le fait qu’ellesoit assurée par le père ou la mère; C’est qui compte réellement c’est laconsistance de la garde en fait de protection et d’éducation islamique.

Celaétant, le parent qui mérite le mieux d’assurer la garde de l’enfant est celuiqui pratique mieux la religion. Si la mère divorcée continue à mener une vied’insouciance et de licence, on ne doit pas lui confier la garde de ses enfantscar ils doivent être remis à leur père. Si ,enrevanche, elle se repentit et s’amande, elle mérite mieux de les garder, lerepenti étant comme celui qui n’a jamais péché.

Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit:notre cheikh, Ibn Taymiya, a dit: si l’un des parentsde l’enfant néglige l’instruction de l’enfant et l’exécution de l’ordrequ’Allah lui a donné dans ce sens, il tombe dans la désobéissance et perd sondroit de tuteur. Mieux , c’est le cas de toutepersonne qui ne s’acquitte pas des obligations de sa charge. Elle n’a plusd’autorité. Ou bien on la destitue et la remplace par quelqu’un qui remplit sesdevoirs ou bien on lui désigne un adjoint apte à faire ce qu’il faut carl’objectif est d’obéir à Allah et à Son messager (dans la mesure du possible).

NotreCheikh a dit: «Ce droit n’a rien à voir avec l’héritage fondé sur le lien deparenté, de mariage ou d’alliance; que l’héritier soit pervers ou droit. C’estplutôt une sortede tutelle quinécessite la capacité de faire son devoir, la connaissance de ce devoir et sonaccomplissement dans la mesure du possible.

Ilpoursuit: «Si le père épousait une femme qui ne tient aucun compte de l’intérêtde sa fille et ne s’en occupe pas, sa mère mériterait mieux que sa coépouse dela prendre en charge. Dans un tel cas, la garde revient définitivement à lamère.

Il diteencore: Il convient de savoir que le législateur n’a pas émis un texte généraldonnant une priorité absolue à la garde de l’enfant à l’un des deux parents.Les ulémas sont tousd’avis qu’aucundesdeux n’est désigné d’office.Cependant, celui d’entre eux qui s’avère agresseur et laxiste ne peut pas êtrepréféré au bon et bienveillant. Allah le sait mieux. Voir Zadal-Maad (5/475-476). Voir encore la réponsedonnée à la question n° 20705.

Quatrièmement,la Sunna approuve la répudiation d’une femme enceinte car elle est conforme àla charia. Beaucoup parmi les gens du commun croient qu’une telle répudiationne compte pas. Leur avis n’a aucun fondement légalcar cette répudiation est conforme à laSunna.

Mouslim (1471) araconté le récit de la répudiation prononcée par Ibn Omar à l’endroit de safemme et ces propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) adressésà Omar:Dis-lui de reprendre sa femme, quitte à la répudier plus tard, enceinteou pas.

Ibn AbdoulBarr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :S’agissant de l’enceinte, il n’y a aucune divergence au sein des ulémas àpropos de la conformité à la Sunna de sa répudiation; qu’elle soit en début ouen fin de grossesse. Son délai de viduité prend fin avec son accouchement. Ilest prouvé dans le hadith d’Ibn Omar que le Prophète (Bénédiction et salutsoient sur lui) lui a donné l’ordre de répudier sa femme, enceinte ou pas sanspréciser le début ou la fin de la grossesse. Voir at-Tamhiid(15/80)

Nous avonscité la fatwa du Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde) à propos de la répudiation d’une femmeenceinte dans le cadre de la réponse donnée à la questionn° 12287.

Vouspouvez alors répudier votre femme une seule fois de manière réversible. Dans cecas, vous aurez le choix entre sa reprise après son accouchement puisque vousaurez constaté qu’elle s’est amendé et s’est bien repenti (d’une part) ouattendre la fin de son délai de viduité (d’autre part). Car elle devint aprèscette échéance en état de séparation mineure donc entièrement libre. Dans cecas, vous pourrez la reprendre avec son consentement et l’accord de son tuteuret l’établissement d’un nouveau contrat et le versement d’une nouvelle dot carelle est devenue étrangère à vous.

Vousn’avez pas le droit de la répudier troisen une seule séance ni en employant une seule formule (je te répudietrois fois) car c’est contraire à la Sunna. Voir la réponse donnée à la question n° 36580.

Allah lesait mieux.

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Islam Q&A

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