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Pourquoi des ulémas interdisent la sollicitation de l’intercession du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) pour accéder auprès d’Allah?

Question: 114142

Pourquoi les salafistes interdisent qu’on sollicite la personne du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ]pour obtenir des grâces divines[  bien que tous les ulémas soient d’accord sur sa permission avant l’avènement d’Ibn Taymiya, le premier à s’y être opposé ? Pourtant tous les ulémas de toutes les écoles juridiques l’autorisent. Pourquoi insistent-ils à l’interdire ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, solliciter la personne du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) pour faire agréer son invocation signifie qu’on invoque Allah le Transcendant et Très-haut tout en évoquant la personne du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dans l’espoir que son invocation sera exaucée ou que son besoin sera rapidement satisfait. C’est dans ce sens qu’on dit : «Je Te demande…pour le droit du Prophète ou pour la considération dont jouit le Prophète ]auprès de Toi[ ou d’autres expressions pareilles.

Dans Madjmou al-fatwas (1/337-338) Cheikh al-Islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit : «Celui qui demande quelque chose à Allah par l’entremise d’un autre le fait soit en jurant, soit en formulant une demande qu’il entend faire dépendre de la personne citée. Un exemple en est donné par l’évocation par les trois personnes bloquées dans une grotte de leurs œuvres. C’est aussi comme la sollicitation d’Allah par l’entremise des prophètes et pieuses gens. Jurer pour engager Allah à faire n’est pas permis. Insister pour qu’Allah accède à sa demande en évoquant un moyen efficace comme les œuvres qui impliquent l’obéissance à Allah et à Son Messager ]est permis[. C’est comme une sollicitation fondée sur sa croyance au Messager et l’amour qu’on lui porte, la loyauté dont on fait preuve à son égard et d’autres choses pareils. Ce qui est permis.

Si on ne fait que demander avec la seule évocation des personnes des prophètes et pieuses gens, ce n’est pas institué. Des ulémas l’ont interdit en disant qu’il n’est pas permis. D’autres l’ont autorisé. Le premier avis est mieux argumenté car il s’agit d’une demande liée à un moyen qui n’est pas apte à faire obtenir la chose demandée.

C’est tout le contraire de celui qui emploie un moyen apte à faire obtenir ce qu’il demande. C’est le cas de celui qui cherche quelque chose auprès d’Allah en sollicitant les prières des pieuses gens ou en évoquant ses propres bonnes œuvres. Ceci est permis. Car les prières de ces derniers peuvent être le moyen d’obtenir de ce pourquoi ils prient pour nous.

Les bonnes œuvres aussi peuvent être pour nous le moyen de l’obtention de la récompense divine. Quand nous sollicitons leurs prières ou évoquons nos proposes œuvres, nous employons le moyen agréé par le Très-haut. C’est dans ce sens que le Très-haut dit : Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et efforcez-vous de trouver le moyen de vous rapprocher de Lui ! Déployez vos efforts pour Sa cause, ainsi vous réussirez ! (Coran, 5:35). Le Très-haut dit encore : Or, ceux qu’ils invoquent recherchent eux-mêmes à l’envi le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur…. (Coran, 17 :57).

Si nous ne sollicitions pas leurs prières et n’évoquons pas nos propres œuvres et si, en lieu et place, nous nous contentons de recourir à leurs personnes, celles-ci ne feraient pas aboutir nos invocations puisque nous n’aurions pas employé le bon moyen. Voilà pourquoi rien de sûr ni de répandu au sein des ancêtres pieux n’a été rapporté sur le sujet.»

Deuxièmement, ce qui précède ne signifie pas que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ne jouit pas de considération auprès d’Allah le Puissant et Majestueux et n’occupe pas un haut rang auprès du Transcendant, comme le prétendent ceux qui inventent des mensonges au détriment des salafistes, notamment cheikh al-islam et ceux qui sont de son avis, et avancent que ces derniers osent remettre en cause la stature du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui).

Qu’ils sont éloignés d’adopter une telle attitude à l’égard de celui qu’ils savent attributaire de la station louable et du rang élevé parce que le plus distingué des descendants d’Adam, (Bénédiction et salut soient sur lui) ! Toutefois, l’éminence de son rang ne justifie pas que nous lui demandions quoi que ce soit ou sollicitions Allah par considération pour lui.

Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ce qu’Allah et Son messager expliquent comme étant un droit qu’Allah doit aux fidèles est vrai. Mais le problème réside dans son évocation pour demander quelque chose à Allah. On peut dire : si le droit évoqué pour justifier la demande peut être un moyen d’entraîner son exaucement, c’est bien de l’évoquer dans la formulation de la demande. C’est comme l’évocation du droit dû à ceux qui L’adorent et Le sollicitent. Si, en revanche, l’auteur de la demande dit : par le droit dû à untel et à untel, il se peut bien que ces derniers puissent avoir auprès d’Allah le droit de ne pas être châtié et d’avoir l’honneur de jouir de Sa récompense et de voir leur grande rehaussé en concrétisation de la promesse qu’il leur a faite selon un engagement qu’Il a pris sur lui-même.

Le fait pour ceux-là de recevoir un tel honneur de la part d’Allah n’est pas en soi un moyen pour l’aboutissement de la demande de celui qui les sollicite. Ils avaient mérité ce qu’ils ont reçu parce qu’Allah leur avait facilité à cause de leur croyance en Lui et leur obéissance (à Ses ordres) alors que celui qui les sollicite, lui, n’a pas le même droit qu’eux. Le fait pour eux de mériter d’être honoré par Allah ne constitue pas un moyen utilisable pour provoquer l’exaucement de l’invocation de celui qui les cite.

Si ce dernier dit : le moyen réside dans l’intercession et les invocations des pieuses gens, c’est vrai, si toutefois,ils avaient prié ou intercédé en sa faveur. Dans le cas contraire, il n’y a là aucun moyen.

Dans Madjmou al-fatwas (1/278), Ibn Taymiya dit : «Il est bien connu que si quelqu’un dit après sa mort (celle du Prophète) : Seigneur, laisse-le intercéder en ma faveur pour que je jouisse de son intercession alors que le Prophète n’avait pas invoqué Allah en sa faveur, ses propos seraient vains.»

Troisièmement, la clé permettant de comprendre cette question consiste à savoir que l’invocation est une adoration. Mieux, elle fait partie des meilleurs actes cultuels accomplis pour Allah Très –haut. A ce propos le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : L’invocation c’est l’adoration. Votre Maître a dit : invoquez-Moi, je vous réponds. (Rapporté par Abou Daoud, 1479 et par d’autres et jugé authentique par al-Albani.

La pratique cultuelle est à recevoir telle quelle. Autrement dit, telle qu’établie par la loi. C’est dans ce sens que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) dit : Quiconque introduit dans notre ordre ce qui n’en fait pas partie, le verra rejeter.  (Rapporté par al-Bokhari, 2697 et par Mouslim, 1718 en citant un hadith d’Aicha (P.A.a). Une version de Mouslim se présente en ces termes : Quiconque accomplit une action contraire à notre ordre, la verra rejetée. 

L’imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit : «Pour les linguistes arabes, le terme radd (rejeter) signifie ici mardoud (rejeté) qui veut dire faux et non considéré. Ce hadith est une des grandes bases de l’islam. Il reflète le discours concis du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et réfute clairement toutes les innovations et inventions (religieuses). La seconde version apporte du nouveau par rapport à la première. Certains peuvent persister dans leurs innovations. Quand on leur oppose la première version, ils rétorquent en disant : ce n’est nous qui l’avons inventé.  On leur apporte alors la seconde version puisqu’elle est plus catégorique dans sa réfutation de toutes les innovations, qu’elles soient inventées par celui qui les pratique ou reçues d’autres.

Le hadith constitue un argument pour les jurisconsultes selon lesquels l’interdiction d’un acte entraîne sa nullité (légale) une fois accomplie. Celui qui affirme le contraire dit que l’information contenue dans le hadith est transmis grâce à une chaîne composé d’individus isolés. Or, un tel hadith ne suffit pas pour établir une base d’une telle grande importance. Voilà une fausse réponse. Ce hadith mérite d’être mémorisé et appliqué dans la réfutation des actes condamnables et diffusé pour qu’il serve d’argument. »

Une fois que nous aurons appris ce fondement, nous saurons qu’il n’est pas permis de considérer comme une pratique cultuelle quelque chose qui ne fasse pas partie de la loi reçue de l’Infaillible (Bénédiction et salut soient sur lui). Cela s’applique aussi bien aux actes que nous aurions inventés nous même qu’aux actes reçus d’autres par imitation.

Dans Madjmou al-fatwa (1/265), Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Il n’est pas permis de juger une chose obligatoire ou recommandée sans appuyer sur un argument qui la rend obligatoire ou recommandée. Les pratiques cultuelles ne peuvent être qu’obligatoires ou recommandées. L’acte qui n’est ni obligatoire ni recommandé n’a aucun caractère cultuel. Or invoquer Allah Très-haut est un acte cultuel si ce qui est demandé constitue une chose licite.

Dans la fatwa (1/278), le même auteur a dit : «Voici une invocation (supposée) reçue du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et qu’il n’a pas recommandé (d’une part) et une invocation recommandée par lui qui n’a pas été transmise (d’autre part). Ni l’une ni l’autre ne peut servir de fondement pour la loi religieuse. C’est le cas de l’ensemble des actes reçus d’individus issus des compagnons. Il s’agit d’actes cultuels en rapport avec des choses rendues licites, obligatoires ou interdites que d’autres compagnons n’approuvent pas. Si ce qui est reçu directement du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) contredit lesdits actes et ne les confirment pas, leur accomplissement ne peut être présenté comme une sunna que les musulmans doivent observer.

Tout ce qu’on peut dire à propos de tels actes est qu’ils relèvent du domaine des choses au sujet desquelles il est permis de mener une réflexion personnelle d’interprétation et relève des objets de controverse au sein de l’Umma et qu’il faut soumettre au jugement d’Allah et de Son Messager. On peut citer de nombreux exemples à ce sujet.

On a interrogé la Commission Permanente à propos du cas d’un musulman. Il atteste qu’il n’y a pas de dieu en dehors d’Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah. Mais il dit dans ses invocations :Seigneur donne-moi ceci ou cela, entendant parler des biens d’ici-bas et de l’au-delà, par considération pour le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ou grâce à la bénédiction du Messager ou pour l’honneur de l’Elu ou par considération pour le Cheikh Tidiani ou grâce àla bénédiction du Cheikh Abdoul Qadir ou pour l’honneur du Cheikh Sanoussi…Comment juger un tel musulman?

Voici leur réponse :«Celui qui invoque Allah en évoquant la considération, l’honneur ou la bénédiction qu’Il accorde au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et celui qui invoque Allah en évoquant la considération, l’honneur ou la bénédiction qu’Il accorde aux pieuses gens (saints) en disant :Seigneur, donne- moi des biens et des enfants ou admets moi au paradis et protège-moi contre l’enfer, par exemple, n’est pas coupable d’un chirk susceptible de l’exclure de l’islam. Cependant, il commet un acte interdit dans le but de protéger le fidèle contre le chirk et pour l’éloigner de toute chose susceptible de l’y entraîner.

L’invocation de la considération qu’Allah accorde aux prophètes et aux pieuses gens dans l’espoir que ceux-ci en usent pour faire exaucer l’invocation du fidèle fait partie des causes du glissement progressif vers le chirk au fil des jours. L’expérience enregistrée dans la réalité historique atteste ce qui vient d’être dit.

De nombreux arguments tirés du Livre et de la Sunna indiquent de manière catégorique que l’élimination des prétextes pouvant faire glisser dans le chirk et les choses prohibées fait partie des objectifs de la Charia. Il en est la parole du Très-haut : N’insultez pas ceux qui invoquent d’autres divinités que Dieu, car ils seraient tentés, dans leur ignorance, d’insulter à leur tour Dieu, par esprit de vengeance. C’est ainsi que Nous embellissons aux yeux de chaque peuple ses propres actions. Puis ils retourneront tous à leur Seigneur, qui les informera de leurs actes passés.  (Coran, 6 :108).

Ici, le Transcendant interdit aux musulmans d’insulter les dieux des polythéistes qu’ils adoraient en dehors d’Allah, nonobstant leur fausseté. L’interdiction vise à éviter de donner aux polythéistes le prétexte d’insulter le vrai Dieu, le Transcendant, en vue de venger leurs fausses divinités par ignorance et par agressivités. Il ressort du même registre l’interdiction formulée par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à propos de l’installation de tombes dans les mosquées de peur qu’elles fassent l’objet d’un culte. Font partie du même chapitre l’interdiction de rester en tête-à tête avec une femme qui nous est étrangère et l’interdiction faite à la femme d’exhiber sa parure devant des hommes qui lui sont étrangers.

L’évocation de la considération, de l’honneur et d’autres égards (dont quelqu’un jouit auprès d’Allah) dans le cadre d’une invocation est un acte d’adoration. Or un tel acte est à recevoir tel quel (d’Allah ou de Son Messager). Or, on ne trouve ni dans le Livre ni dans la Sunna du Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) ni dans ce qui est reçu des compagnons un enseignement qui atteste la validité d’une telle manière d’invoquer. Dès lors, on sait qu’il s’agit d’une innovation. » Voir les fatwas de la Commission Permanente (1/501-502).

Quatrièmement, les propos de l’auteur de la présente question selon lesquels c’est Ibn Taymiya qui est le premier à l’avoir interdit sont inexacts. Il n’a reçu cette affirmation que des ennemis de cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde). Ce dernier est revenu sur la question dans sa réfutation des idées d’al-Akhnaa, l’un de ses adversaires qui avait formulé une telle accusation contre lui et disait : Que sont nombreux ses dires dans lesquels il viole le consensus !  La réplique de cheikh al-islam comporte plusieurs aspects, notamment :

Le sixième aspect : on accepte l’affirmation de quelqu’un selon lequel son adversaire viole un consensus quand lui-même connait le consensus et les sujets controversés. Car ce domaine nécessite la possession d’un savoir immense pouvant faire jaillir cela (les fondements du consensus et les moyens de trancher dans les controverses). Cet objecteur qui ne connais même pas la doctrine juridique dont il se réclame et ne sait pas ce que ses condisciples disent…, comment peut-il cerner les consensus des ulémas, vu ses lacunes et sa déficience en matière de transmission (des textes) et d’argumentation ? 

Le septième aspect : la particule que (Kam) (employée par al-Akhnaai) exprime la multiplication donc le grand nombre des sujets à propos desquels le défenseur (Ibn Taymiya) a violé le consensus. Ceux qui en connaissent mieux que cet objecteur, parce que plus instruits, ont fait de leur mieux pour le prouver sans découvrir un seul cas de viol du consensus par le défenseur. Tout ce qu’il y a eu est qu’il leur arrivait de croire que le défenseur avait violé le consensus dans une question. C’est qui est arrivé à certains d’entre eux à propos du recours au serment dans la répudiation, question objet d’une controverse reçue (de générations précédentes) et reposant sur une argumentation puisée dans le droit et les hadiths qui échappent à l’objecteur. 

«Le huitième aspect : le défenseur (c’est –à-dire cheikh al-islam lui-même) n’a jamais exprimé –Allah soit loué- un avis que des ulémas n’avait pas exprimé avant lui. Quand une idée lui vient à l’esprit et lui semble juste, il ne l’exprime et ne la défend que quand il apprend que certains ulémas l’avaient exprimée. A ce propos, l’imam Ahmad dit : Evitez d’aborder un sujet qu’aucune autorité religieuse n’avait suscitée avant toi.  Comment celui qui suit cette voie (tracée par Ahmad) peut-il exprimer une idée dans laquelle il viole le consensus des musulmans alors qu’il ne fait reprendre des idées déjà adoptées par les ulémas des musulmans ? » Extrait de radd alaa al-Akhnaa (457-458)….

«Le cinquième aspect : la question évoquée à propos de laquelle l’auteur de la présente question prétend, suivant d’autre avant lui, que cheikh al-islam a violé le consensus, est l’objet de textes reçu d’un nombre d’ulémas, notamment hanafites, allant dans le sens de l’interdiction. A ce propos, l’érudit al-Hasfaki écrit dans ad-Dourr al-Moukhtat (5/715) :« On trouve dans at-Tatarkhaniyyah des propos corroborant le contenu d’al-Mountaqa reçu d’Abou Youssouf qui le tenait d’Abou Hanifah : «Il ne convient pas qu’on invoque Allah autrement qu’en s’adressant à Lui. L’invocation autorisée et ordonnée est celle déduite de la parole du Très – haut : A Allah appartient les plus beaux noms, Invoquez à l’aide de ces noms.  Ce texte est reproduit dans al-Mouhit al-Bourhani (5/141).

L’érudit al-Kaskani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit dans Badai as-Sanani (5/126) :«Il est réprouvé que le fidèle dise dans son invocation : Je Te demande pour le droit de Tes prophètes et le droit d’untel…  Car nul n’a un droit sur Allah le Transcendant, Très-haut et l’Auguste. »

Le même texte se retrouve encore dans Tabyiine al-haqaiq charh kanz ad-daqaiq de Zaylai (6/31).Celui-ci l’attribue aux Trois, à savoir Abou Hanifa et ses deux disciples que sont Abou Youssouf et Mouhammad ibn al-Hassan. On trouve le texte encore dans al-Inaya charh al-hidaya d’al-Babarty (10/64) ; Fateh al-Qadir d’Ibn al-hammam (10/64) ; Dourar al-Houkkam (1/321) ; Madjmaa al-Anhour charh Moultaqa al-Abhour (2554)

Dans Djalaaoul Aynayni (516-517), as-Sayyid Nou’man, Khayrouddine al-Aloussi al-Hanafi (puisse Allah lui accorder sa miséricorde) écrit : On trouve dans tous leurs textes que le fait pour l’auteur d’une invocation de dire : pour le droit des prophètes et des pieuses gens (ou saints) ou pour le droit de la Maison sacrée ou le site sacré est frappée d’une réprobation implication une interdiction. Une telle réprobation est comme une interdiction par rapport à sa punition par le feu, selon Muhammad (disciple d’Abou Hanfia). Ils (les partisans de cet avis) l’ont argumenté en disant qu’aucune créature n’a un droit sur le Créateur.  Voyez ce que Sayyd Nou’man a rapporté de l’érudit as-Souwaydi ash-Shafii dans Djalaaoulaynayn (505) et suivantes.

Peut-être les abondantes citations ont–elles expliqué pourquoi les salafistes interdisent cette manière de solliciter l’intermédiation (de quelqu’un auprès d’Allah pour faire exaucer une invocation) et que cheikh al-islam n’est pas le premier à l’avoir interdite et il n’est pas non plus le dernier. Voir la réponse donnée à la question n° 979, la réponse donnée à la question n° 60041la réponse donnée à la question n° 23265.

Allah le sait mieux.

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