J’ai un associé qui travaille avec moi dans le bureau. Nous nous sommes mis d’accord à partager les bénéfices entre nous chaque mois équitablement. Cependant il s’absente plus de quatre fois dans le mois, compte non tenu des jours fériés et du vendredi. Il faut savoir que c’est moi qui suis responsable de l’administration du siège en plus du travail que je fais avec lui. Mon associé n’assume aucune responsabilité en dehors de son travail. S’il s’absente un jour, m’est-il permis de faire un retenue correspondant de sa part des bénéfices mensuels?
Lui est il permis de faire des retenues sur les bénéfices de son associé qui s’absente du travail?
Question: 211262
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louangesà Allah
Premièrement,en principe, quand les deux contractants ou deux associés se trouvent devant uncontentieux, ils doivent se référer aux conditions inscrites dans le contrat,si toutefois elles ne violent pas la loi religieuse, compte tenu de la paroledu Très-haut: O vous qui croyez! Respectez les contrats.. (Coran,5:1) et dela parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Les musulmanssont liés par les conditions qu’ils acceptent, à moins qu’ils ne s’agissent deconditions qui interdisent le licite ou autorisent l’illicite. (Rapporté parat-Tirmidhi,1352) et par Abou Dawoud,3594 et jugé authentique par al-Albanidans Sahih at-Tirmidhi.
Celaétant, si vous êtes tous les deux d’accord sur les retenues à faire sur lesbénéfices en cas de l’absence injustifiée de l’un des associés, il n’ y aaucune ambigüité à propos de la licéité des retenues. Il en est de même si lapratique en vigueur dans les sociétés analogues veut que l’associé absent doitsubir des retenues (correspondant à ses jours d’absence) et si cela est connude tous y compris par votre associé et par vous-mêmes), il n’ y a aucun mal àpratiquer la retenue. En effet, la règle juridique stipule que ce qui est connude tous comme une coutume vaut une condition communément admise.» Voir ghamzal-ouyoun al-bassair fii charh al-ashbaa wan- nazair (4/206).
Deuxièmement,si aucune convention n’existe dans le cas présent et s’il n’existe aucunecoutume concernant la pratique, ce qui oppose les deux associés se présentesous l’un de ces cas de figure:
Lepremier est que l’absence de l’associé soit excusable comme si elle résulted’une maladie ou d’une contrainte pareille. Dans ce cas, on ne le soumet passes parts des bénéfices à des ponctions. Mais vous avez le droit de luidemander de se faire remplacer, quitte à payer son remplaçant de son propreargent pour qu’il fasse le travail que le remplacé doit faire sans que lasociété supportela chargeafférente aux frais du remplacement. Sil’associé refuse cet arrangement, vous pouvez mettre finà l’accord d’association puisqu’il impliqueque vous travaillez ensemble. Si l’autre des parties ne le respecte pas, vousavez le droit d’y mettre fin.
Lesecond cas est que l’absence n’est pas excusable puisqu’elle résulte de lanégligence ou d’une cause pouvant être évitée. Ce cas fait l’objet d’unedivergence au sein des ulémas (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) àpropos de la question de savoir si l’associé qui s’absente mérite sa partentière des bénéfices ou pas. Des ulémas soutiennent que cet associé mérite sapart entière des bénéfices conformément à ce qui est stipulé dans l’accord, dumoment que l’autre associé a le droit de mettre fin au contrat dès que sonassocié remette en cause la condition consistant à ce que lesdeux associés travaillent effectivement. S’iln’use pas de ce droit jusqu’au moment du partage des bénéfices, le partage nese fera qu’équitablement.
Onlit dans la Revue des Actes de Justice, article 1349: « La part des bénéficesmérités dépend de la condition correspondante formulée dans le contratd’association et ne dépend pas des services rendus. Dès lors, si l’associén’effectuait pas les services prévus, on ferait comme s’il les avait rendus.Par exemple, s’il était stipulée la condition que les deux associés travaillentcôte -à- côteau sein d’une sociétéjustement fondée et si l’un travaille et que l’autre ne le fait pas avec ousans excuse, le seul fait que l’un soit le mandataire de l’autre entraîne queles services rendus par l’un des deux associés se substitue aux services renduspar les deux, d’où la nécessité de se partager les bénéfices selon ce qui eststipulé dans le contrat qui les lie.
IbnQoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): Si l’un des associéstravaille sans l’autre, ils se partagent les gains; que l’autre se soit abstenude travailler à cause d’une maladie ou pour une autre cause. Si l’un des deuxassociés demande à son partenaire de venir travailler avec lui ou se faireremplacer par quelqu’un, il en a le droit. Si l’autre refuse , il a le droit demettre fin à l’association. Extrait d’al-Moughni (5/7). Le second avissur la question est que l’associé qui s’absente ne mérite pas sa part entièreparce qu’il ne se conforme pas au contrat.
Al-Mourdawi(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Ce qu’il faut entendre de si l’un des deux associés tombe malade, ils n’en partagent pas moins lesbénéfices c’est si l’n des deux cessait le travail sans excuse, ils nepartageraient les bénéfices. C’est l’un des deux avis (adoptés par leshanbalites). C’est probablement l’avis préféré par l’auteur (Ibn Qoudamah).Extrait d’al-Insaaf (5/461).
CheikhIbn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: L’avis lemieux argumenté est que quand l’un des deux associés cesse le travail sansexcuse, il ne mérite pas une part des bénéfices réalisés pendant le temps aucours duquel il est resté inactif sans excuse. Extrait de ach-charhal-moumt’i (9/436).
Quoiqu’ilen soit, qu’un associé s’absente sans ou avec excuse, vous avez le droit demettre fin au contrat et d’en établir un autre dans lequel vous précisiez larègle de répartition des bénéficesréalisés pendant l’absence de l’un des associés. Agir ainsi est plus prudent et plus à même de vous éviter un contentieux ou le doute à propos de l’honnêteté de l’un des partenaires.
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A