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933805/04/2015

Il perçoit une avance sur le prix de la marchandise puis il l’achète et la livre à l’acquéreur

Question: 224408

Je vends des marchandises avec un paiement par tranches. Je ne possède pas un local. Je spécifie la marchandise recherchée par le client puis je lui réclame le paiement d’une avance convenue entre nous. Après quoi, je procède à l’achat du produit auprès d’un commerçant et le reste des tranches sera payé grâce à des mensualités assorties d’un intérêt. Comment la loi religieuse juge-t-elle cette vente ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à
Allah

Percevoir une
avance auprès de l’acheteur signifie que la vente est conclue et qu’elle est
devenue contraignante pour les deux parties. La transaction a dépassée l’étape
de la discussion et de la négociation pour faire l’objet d’un contrat effectif.
Or, il n’est pas permis au musulman de vendre un objet dont il ne dispose pas.

Hakim ibn Hizam (P.A.a) pratiquait cette sorte
de vente
puis il interrogea le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) à son propos et il le lui interdit. A ce
propos, Abou Dawoud, 3503, at-Tirmidhi,
1232 et an-Nasssai, 4613 ont rapporté que Hakim ibn Hizam (P.A.a) a dit : j’ai
interrogé le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) en ces
termes :

Ô
Messager d’Allah ! Parfois, un homme se présente à moi et me demande une
marchandise que je ne possède pas. Mais je la lui vends avant d’aller la
chercher pour lui au marché. 

Ne vends pas
ce que tu ne possèdes pas. 
(Jugé authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi)

Toutefois, il
n’y aucun inconvénient à ce que le vendeur et l’acheteur se mettent d’accord
sur une promesse de ventre non contraignante, quitte à ce que le vendeur achète
la marchandise et la mette à la disposition de l’acheteur sans qu’aucune des deux
parties ne donne un engagement préalable. La vente ne devient effective
qu’après la possession de la marchandise par le vendeur.

Cheikh Abdoul
Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a été interrogé par un commerçant qui vend des véhicules. Il lui a
dit qu’il vendait des voitures grâce à un paiement par mensualité et qu’il se
mettait d’accord avec la personne qui désirait acheter un véhicule de cette
manièrepour satisfaire un besoin, avant
de lui acheter le véhicule sur la base de la garantie préalable de ses bénéfices. Quel est
le statut d’une telle transaction ?

Voici sa
réponse : «Quand la vente d’un véhicule ou un autre objet est réalisé au
profit de celui qui en exprime le désire après que l’objet est devenu une
propriété du vendeur et enregistré en son nom et réceptionné, la transaction ne
représente aucun inconvénient. Avant cela, la vente n’est pas permise en vertu
de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) adressée à Hakim
ibn Hizam Ne vends pas ce que tu ne possèdes
pas. 
mais aussi compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui) : Il n’est pas permis de cumuler un prêt et une
vente et de vendre une marchandise dont on ne dispose pas. 
Ces deux
hadiths étant vérifiés, il faut les appliquer et se méfier de tout ce qui va
dans le sens contraire. Allah est le garant de l’assistance. » Extrait de Madjmou fatwa de Cheikh ibn Baz (19/21).

On l’a
interrogé encore en ces termes : Comment juger ce qu’on appelle
la promesse d’acheter ? Est-ce assimilable à l’usure ? 

Voici sa réponse : «Promettre d’acheter n’est pas un achat effectif car ce
n’est qu’une promesse. Quand on veut acheter une marchandise et demande à son
frère (en religion) de l’acquérir pour son compte, cela ne représente aucun
inconvénient. On effectue l’achat et réceptionne l’objet acheté avant de le
vendre effectivement à celui qui désire l’acquérir. C’est ainsi qu’il faut agir
pour se conformer au hadith authentique rapporté par Hakim ibn Hizam (P.A.a).Puis il cite le hadith
susmentionné et ajoute : Cela indique qu’il n’y a aucun inconvénient à ce
que le commerçant vend une marchandise après l’avoir réceptionné. 

Extrait de Madjmou fatwas de Cheikh ibn
Baz (19/68).

Cheikh Muhammad
ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a été interrogé à propos d’une pratique en cours dans les
magasins. Le client s’y rend pour acheter un produit quelconque auprès du
vendeur. Ce dernier lui dit : attend un peu. Puis il va le lui acheter
dans un autre magasin. Comment juger cette pratique ? Peut-on l’assimiler
à une vente avec paiement à l’avance ou pas ? »

Voici sa
réponse : «Si cela était l’objet d’un accord entre les deux parties, la
transaction ne serait pas permise à cause de la parole du Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui) :Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. 
S’il ne s’agit que d’un échange de promesses puisque l’un aurait dit :viens
me voir dans l’après-midi à un client qui a fait une commande le matin, par
exemple, avec la ferme intention d’acquérir la marchandise recherchée et de la
lui vendre dans l’après-midi, cela ne représente aucun inconvénient car il n’y
a pas eu de contrat. Car il importe qu’il n’y ait pas de contrat avant la
disponibilité de son objet. » Liqaat
al-bab al-maftouh
(24/115 selon la numérotation de la chamilah.

Quant aux
propos de l’auteur de la question : et le reste des tranches sera payé
grâce à des mensualités assorties d’un intérêt. 
S’il entend par là que
le retard du paiement d’une mensualité entraîne l’augmentation de l’intérêt,
l’opération est interdite parce que relevant de l’usure. S’il n’entend dire que
le prix à payer par tranches est supérieur à celui payé comptant et que la
différence est répartie sur les mensualités, cette manière de faire est permise
et elle ne représente aucun inconvénient du moment que les deux parties sont
convenues définitivement sur le prix dès la conclusion du contrait.

Toutefois, on
réprouve fortement toute la transaction soit soumise au même calcul que l’usure
et que le vendeur dise, par exemple, je vais ajouter au prix 20% chaque année.
Il convient plutôt que le vendeur calcule le prix en tenant compte de la
mensualisation et en informe l’acheteur et que les deux parties soient d’accord
là-dessus et n’assimilent pas l’acte à l’usure.

Voir la réponse
donnée à la question n°
1847et la réponse donnée à la question n°40000, et à la question n°117808et à la question n°10958et à la question n°135427.

Allah le sait
mieux.

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Islam Q&A

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