Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louanges à Allah
S’agissant de la chaîne des rapporteurs des hadith, le hommes qui la composent sont sûrs et ils font partie des rapporteurs des Deux Cheikh (Boukhari et Mouslim) . Cependant , Moughirah ibn Maqsam adh-Dhabbi est un dissimulateur. Il a répété les d’après en impliquant Abou Wail et Ibrahim (dans la chaîne) Voir Tahdheeb at-Tahdheeb (10/241) et ath-Thiqaat par Ibn Hibban (7/464). Il semble que l’usage de d’après par Moughirah rapportant d’Abou Wail et Ibrahim apparaissent dans les Deux Recueils de hadiths authentiques attribués (implicitement) au Prophète et des hadiths attribués aux Compagnons. Là, la pratique de Moughirah est plus facile (à accepter)
Quant à la deuxième chaîne, les hommes qui la composent sont les mêmes cités par les Deux Cheikh. Il est vrai que d’aucuns ont remis en cause Abou Mouawia mais il n’est visé que quand il rapporte (des hadiths) d’un autre qu’Aamach. Car quand il rapporte de ce dernier , il s’agit de hadith qu’il maitrise très bien. Mieux , il fait parti des plus sûrs compagnons d’Aamach. Sous ce rapport , Wakee a dit: Nous n’avons pas eu un contemporain plus versés dans les hadith rapportés par Aamach que Mouawia. Voir at-Tahdheeb (9/121)
Al-Aamach a contredit Moughirah car ce dernier a rapporté le hadith d’apres Abou Wail, d’après Ibrahim an-Nakaee d’après Omar alors que al-Aamach l’a rapporté d’après Abou Wail qui n’est autre que Chaquiq ibn Salamah, d’après Amre ibn Chourahbil d’après Omar. Et le hadith d’Aamach est plus authentique. En tout état de cause , l’attribution du hadith à Omar est vérifiée. Peu importe qu’il soit rapporté par la voie de Moughirah ou par celle d’Amaach.
Quant à la tradition reçue de Hassan ibn Ali, sa chaîne de transmission comprend Djahsh ibn Ziyad adh-Dabbi. Celui-ci est mentionné par Ibn Abi Hatim dans al-Djourh wa at-Taadiil (2/550) mais il ne l’a critiqué ni positivement ni négativement . Al-Boukhari l’a cité dans at-Taarikh (2/253) et dit: Ath-Thawri et Abou Baker et Muhammad ibn Foudhayl ibn Ghazwaan ont rapporté des hadith par sa voie. Ibn Hibban l’a mentionné dans ath-Thiqaat (6/157). Son état est inconnu. Certains ulémas rapportent les hadiths transmis par un tel rapporteur notamment quand il s’agit de hadith attribués aux Compagnons.
Le statut des pressures varie en fonction de leur origine, si elles proviennent d’un animal égorgé conformément à la Charia , elles sot pures et consommables. Si elle proviennent d’un cadavre ou d’un animal non égorgé selon la Charia , elles sont l’objet d’une divergence de vues au sein des jurisconsultes. La majorité des Malikites, des Caffiites et des Hanbalites les juge impures tandis qu’Abou Hanifah et Ahmad, selon une version, soutiennent leur pureté. Ce dernier avis est jugé le mieux argumenté selon Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) car il a dit dans ses Fatwas (21/103): Le plus évident est que leur fromage (les Mages) est licite et que les pressures des cadavres comme leur lait sont purs. C’est parce que quand les Compagnons ont conquis l’Iraq, ils ont consommé du fromage confectionné par les Mages. Cette pratique était largement répandue en leur sein. Ce qu’on a rapporté de certains d’entre eux allant dans le sens de la réprobation de la consommation du dit fromage est discutable. Voir la réponse donnée à la question n°2841 et la réponse donnée à la question n° 115306.
Allah le Très-haut le sait mieux.