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La consommation du fromage confectionné par des Mages

Question: 262339

Que disent les ulémas à propos de l’authenticité des hadith que des gens de la génération suivant les compagnons attribuent à ces derniers. En voici quelques uns: -« Abou Bakre nous  a rapporté que Djarir lui a raconté d’après Moughirah qui le tenait d’Abou Wail et Ibrahim que quand les musulmans arrivèrent (en Iraq) ils consommèrent des denrées mages notamment du fromage et du pain sans rien demander à personne. Quand le fromage fut décrit (à Omar ibn al-Khattab), il dit:  Mentionnez le nom d’Allah et mangez-en.  (Rapporté par Ibn Abi Chaybah , 5/130).

-Abou Baker nous a raconté d’après Mouawia d’après  Aamach d’après  Chaquiq qui le tenait d’Amre ibn Shourahbil: « Nous avons évoqué le fromage chez Omar et lui avons dit qu’on le confectionnait à partir de dérivées de cadavres. Il dit:  Mentionnez le nom d’Allah et mangez-en.  (Rapporté par Ibn Abi Chaybah,5/130)

-Abou Baker nous a raconté d’après Wakee d’après Souffian d’après Djahsh d’après Mouawia ibn Qourrah qui le tenait d’al-Hassan ibn Ali:  On l’a interrogé sur le fromage et il a dit: il n’y a pas de mal à le consommer . Mettez le couteau (pour le découper) puis mentionnez le nom d’Allah puis mangez.  (Rapporté par Ibn Abi Chaybah, 5/130)

Résumé de réponse

Selon l’avis le mieux argumenté, la consommation du fromage confectionné par les mages  comme les autres est en principe licite, à moins que l’ajout d’autres ingrédients comme la graisse du porc ou d’autres éléments en entraine  l’illicité

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

S’agissant de la chaîne des rapporteurs des hadith, le hommes qui la composent sont sûrs et ils font partie des rapporteurs des Deux Cheikh (Boukhari et Mouslim) . Cependant , Moughirah ibn Maqsam adh-Dhabbi est un dissimulateur. Il a répété les d’après en impliquant Abou Wail et Ibrahim (dans la chaîne) Voir Tahdheeb at-Tahdheeb (10/241) et  ath-Thiqaat par Ibn Hibban (7/464). Il semble que l’usage de  d’après par Moughirah rapportant d’Abou Wail et Ibrahim apparaissent dans les Deux Recueils de hadiths authentiques attribués (implicitement) au Prophète et des hadiths attribués aux Compagnons. Là, la pratique de Moughirah est plus facile (à accepter)

Quant à la deuxième chaîne, les hommes qui la composent sont les mêmes cités par les Deux Cheikh. Il est vrai que d’aucuns ont remis en cause Abou Mouawia mais il n’est visé que quand il rapporte (des hadiths) d’un autre qu’Aamach. Car quand il rapporte de ce dernier , il s’agit de hadith qu’il maitrise très bien. Mieux , il fait parti des plus sûrs  compagnons d’Aamach. Sous ce rapport , Wakee a dit:  Nous n’avons pas eu un contemporain plus versés dans les hadith rapportés par Aamach que Mouawia.  Voir at-Tahdheeb (9/121)

Al-Aamach a contredit Moughirah car ce dernier a rapporté le hadith d’apres Abou Wail, d’après Ibrahim an-Nakaee d’après Omar alors que al-Aamach l’a rapporté d’après Abou Wail qui n’est autre que Chaquiq ibn Salamah, d’après Amre ibn Chourahbil d’après Omar. Et le hadith d’Aamach est plus authentique. En tout état de cause , l’attribution du  hadith à Omar est vérifiée. Peu importe qu’il soit rapporté par la voie de Moughirah ou par celle d’Amaach.

Quant à la tradition reçue de Hassan ibn Ali, sa chaîne de transmission comprend Djahsh ibn Ziyad adh-Dabbi. Celui-ci est mentionné par Ibn Abi Hatim dans al-Djourh wa at-Taadiil (2/550) mais il ne l’a critiqué ni positivement ni négativement . Al-Boukhari l’a cité dans at-Taarikh (2/253) et dit:  Ath-Thawri et Abou Baker et Muhammad ibn Foudhayl ibn Ghazwaan ont rapporté des hadith par sa voie.  Ibn Hibban l’a mentionné dans ath-Thiqaat (6/157). Son état est inconnu. Certains ulémas rapportent les hadiths transmis par un tel rapporteur notamment quand il s’agit de hadith attribués aux Compagnons.

Le statut des pressures varie en fonction de leur origine, si elles proviennent d’un animal égorgé conformément à la Charia , elles sot pures et consommables. Si elle proviennent d’un cadavre ou d’un animal non égorgé selon la Charia , elles sont l’objet d’une divergence de vues au sein des jurisconsultes. La majorité des Malikites, des Caffiites et des Hanbalites les juge impures tandis qu’Abou Hanifah et Ahmad, selon une version, soutiennent leur pureté. Ce dernier avis est jugé le mieux argumenté selon Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) car il a dit dans ses Fatwas (21/103):  Le plus évident est que leur fromage (les Mages) est licite et que les pressures des cadavres comme leur lait sont purs. C’est parce que quand les Compagnons ont conquis l’Iraq, ils ont consommé du fromage confectionné par les Mages. Cette pratique était largement répandue en leur sein. Ce qu’on a rapporté de certains d’entre eux allant dans le sens de la réprobation de la consommation du dit fromage  est discutable.   Voir la réponse donnée à la question n°2841 et la réponse donnée à la question n° 115306.

Allah le Très-haut le sait mieux.

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