Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement :
La règle qui régit les partenariats veut que la perte soit proportionnelle au capital et que le profit dépende de ce qui est convenu entre les associés.
S’il y a contribution des deux associés dans le capital, la perte est répartie en fonction du pourcentage de contribution.
Si la contribution des deux partenaires est ainsi répartie : l’un par le capital et l’autre par le travail, la perte est subie par le fournisseur du capital et le travailleur perd son travail, à moins qu’il y ait eu transgression ou négligence de la part du travailleur, auquel cas la perte financière est assumée par lui.
Dans Al-Moughni (5/22) l’imam Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La perte subie dans un partenariat est à répartir entre les partenaires en fonction de leurs apports financiers. En cas d’égalité des apports, les pertes sont à répartir équitablement. Si les apports sont des tiers, les pertes doivent être réparties en tiers. Nous ne connaissons aucune divergence au sein des ulémas sur cela. C’est l’avis des imams Abou Hanifa, Ach-Chafi’i et d’autres…
Et dans le cas d’un partenariat de spéculation financière (Moudharaba), la perte n’affecte que le capital qui concerne le fournisseur et ne concerne pas le travailleur (le spéculateur). Ainsi la baisse du capital est assumée par le fournisseur seul. Le partage s’applique seulement au bénéfice. »
Si votre partenaire a contribué par le capital et que vous avez contribué par le local, les équipements et le travail sans percevoir des frais de locations sur le local et les équipements :
– si vous les avez mis à disposition du partenariat à titre gratuits, il n’y a aucun inconvénient et vous n’encourez rien.
– si vous avez tenu compte de tout cela (local et équipement) dans l'établissement du partenariat et vous avez évalué et considéré la location des équipements et du local comme votre apport dans le partenariat et donc au capital, dès lors votre apport serait constitué en partie de fonds et en partie de travail. Votre perte financière serait calculée en fonction de votre apport financier.
Si votre partenaire avait apporté dix-mille, et si le loyer du local et la location des équipements coûtaient deux-mille, alors vous avez contribué par deux-mille en plus de votre travail.
En cas de perte, vous en subiriez le cinquième car votre contribution comparée à celle de votre partenaire constitue le cinquième.
Votre partenaire doit vous rembourser tout ce qu’il aurait pris en plus.
Si vous choisissez de supporter la moitié des pertes, cela ne représente aucun inconvénient, et ce serait une sorte de consolation et de bienfaisance. Mais il n’est pas permis d’en faire une clause dans les contrats à venir.
Deuxièmement :
Si vous voulez poursuivre le projet en achetant une autre quantité de moutons, achevez d’abord le premier projet. Ensuite, que votre partenaire apporte sa part du capital, précisez-vous votre capital et mettez-vous d’accord sur le partage des pertes en fonction des parts.
Nous avons dit qu’il faut achever le premier projet car si vous avez une dette au profit de votre partenaire qui équivaut au montant de la perte [si vous allez en supporter une partie d’elle], selon les détails déjà donnés, il est formellement interdit de faire de votre dette votre part dans le capital du nouveau partenariat, car cela serait contraire aux règles du partenariat qui stipulent que le capital doit être constitué exclusivement de fonds disponibles et non de dettes.
L’auteur de Kach-Chaf Al-Quina’ (3/497) a dit : « Fait partie des conditions de l’établissement d’un partenariat, la disponibilité des fonds objets du partenariat comme forme de spéculation, ce qui permet de fixer le travail et de concrétiser le partenariat. Celle-ci ne peut pas être fondée sur la base de fonds non disponibles ou simplement redevables sous sa caution car les fonds doivent être utilisables dans l’immédiat conformément aux objectifs d’un partenariat. »
On lit dans l’Encyclopédie du Fiqh (26/48) : « La première condition est la disponibilité des fonds, la dette étant exclue. Car le commerce qui permet de réaliser l’objectif du partenariat, qui est le bénéfice, ne peut se réaliser avec la dette. Inclure celle-ci dans le capital d’un partenariat est contraire à ses objectifs. »
Et Allah, le Très-Haut sait mieux.