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Lui est il permis de faire des retenues sur les bénéfices de son associé qui s’absente du travail?

Question: 211262

J’ai un associé qui travaille avec moi dans le bureau. Nous nous sommes mis d’accord à partager les bénéfices entre nous chaque mois équitablement. Cependant il s’absente plus de quatre fois dans le mois, compte non tenu des jours fériés et du vendredi. Il faut savoir que c’est moi qui suis responsable de l’administration du siège en plus du travail que je fais avec lui. Mon associé n’assume aucune responsabilité en dehors de son travail. S’il s’absente un jour, m’est-il permis de faire un retenue correspondant de sa part des bénéfices mensuels?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges
à Allah

Premièrement,
en principe, quand les deux contractants ou deux associés se trouvent devant un
contentieux, ils doivent se référer aux conditions inscrites dans le contrat,
si toutefois elles ne violent pas la loi religieuse, compte tenu de la parole
du Très-haut: O vous qui croyez! Respectez les contrats.. (Coran,5:1) et de
la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Les musulmans
sont liés par les conditions qu’ils acceptent, à moins qu’ils ne s’agissent de
conditions qui interdisent le licite ou autorisent l’illicite.
(Rapporté par
at-Tirmidhi,1352) et par Abou Dawoud,3594 et jugé authentique par al-Albani
dans Sahih at-Tirmidhi.

Cela
étant, si vous êtes tous les deux d’accord sur les retenues à faire sur les
bénéfices en cas de l’absence injustifiée de l’un des associés, il n’ y a
aucune ambigüité à propos de la licéité des retenues. Il en est de même si la
pratique en vigueur dans les sociétés analogues veut que l’associé absent doit
subir des retenues (correspondant à ses jours d’absence) et si cela est connu
de tous y compris par votre associé et par vous-mêmes), il n’ y a aucun mal à
pratiquer la retenue. En effet, la règle juridique stipule que ce qui est connu
de tous comme une coutume vaut une condition communément admise.» Voir ghamz
al-ouyoun al-bassair fii charh al-ashbaa wan- nazair (4/206).

Deuxièmement,
si aucune convention n’existe dans le cas présent et s’il n’existe aucune
coutume concernant la pratique, ce qui oppose les deux associés se présente
sous l’un de ces cas de figure:

Le
premier est que l’absence de l’associé soit excusable comme si elle résulte
d’une maladie ou d’une contrainte pareille. Dans ce cas, on ne le soumet pas
ses parts des bénéfices à des ponctions. Mais vous avez le droit de lui
demander de se faire remplacer, quitte à payer son remplaçant de son propre
argent pour qu’il fasse le travail que le remplacé doit faire sans que la
société supportela chargeafférente aux frais du remplacement. Si
l’associé refuse cet arrangement, vous pouvez mettre finà l’accord d’association puisqu’il implique
que vous travaillez ensemble. Si l’autre des parties ne le respecte pas, vous
avez le droit d’y mettre fin.

Le
second cas est que l’absence n’est pas excusable puisqu’elle résulte de la
négligence ou d’une cause pouvant être évitée. Ce cas fait l’objet d’une
divergence au sein des ulémas (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) à
propos de la question de savoir si l’associé qui s’absente mérite sa part
entière des bénéfices ou pas. Des ulémas soutiennent que cet associé mérite sa
part entière des bénéfices conformément à ce qui est stipulé dans l’accord, du
moment que l’autre associé a le droit de mettre fin au contrat dès que son
associé remette en cause la condition consistant à ce que lesdeux associés travaillent effectivement. S’il
n’use pas de ce droit jusqu’au moment du partage des bénéfices, le partage ne
se fera qu’équitablement.

On
lit dans la Revue des Actes de Justice, article 1349: « La part des bénéfices
mérités dépend de la condition correspondante formulée dans le contrat
d’association et ne dépend pas des services rendus. Dès lors, si l’associé
n’effectuait pas les services prévus, on ferait comme s’il les avait rendus.
Par exemple, s’il était stipulée la condition que les deux associés travaillent
côte -à- côteau sein d’une société
justement fondée et si l’un travaille et que l’autre ne le fait pas avec ou
sans excuse, le seul fait que l’un soit le mandataire de l’autre entraîne que
les services rendus par l’un des deux associés se substitue aux services rendus
par les deux, d’où la nécessité de se partager les bénéfices selon ce qui est
stipulé dans le contrat qui les lie.

Ibn
Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): Si l’un des associés
travaille sans l’autre, ils se partagent les gains; que l’autre se soit abstenu
de travailler à cause d’une maladie ou pour une autre cause. Si l’un des deux
associés demande à son partenaire de venir travailler avec lui ou se faire
remplacer par quelqu’un, il en a le droit. Si l’autre refuse , il a le droit de
mettre fin à l’association.
Extrait d’al-Moughni (5/7). Le second avis
sur la question est que l’associé qui s’absente ne mérite pas sa part entière
parce qu’il ne se conforme pas au contrat.

Al-Mourdawi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Ce qu’il faut entendre de
si l’un des deux associés tombe malade, ils n’en partagent pas moins les
bénéfices
c’est si l’n des deux cessait le travail sans excuse, ils ne
partageraient les bénéfices. C’est l’un des deux avis (adoptés par les
hanbalites). C’est probablement l’avis préféré par l’auteur (Ibn Qoudamah).
Extrait d’al-Insaaf (5/461).

Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: L’avis le
mieux argumenté est que quand l’un des deux associés cesse le travail sans
excuse, il ne mérite pas une part des bénéfices réalisés pendant le temps au
cours duquel il est resté inactif sans excuse.
Extrait de ach-charh
al-moumt’i (9/436).

Quoiqu’il
en soit, qu’un associé s’absente sans ou avec excuse, vous avez le droit de
mettre fin au contrat et d’en établir un autre dans lequel vous précisiez la
règle de répartition des bénéficesréalisés pendant l’absence de l’un des associés. Agir ainsi est plus
prudent et plus à même de vous éviter un contentieux ou le doute à propos de
l’honnêteté de l’un des partenaires.

Allah
le sait mieux.

Source

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